🎉 Article L 131 10 Du Code De L Éducation

Emplois« d’usage ». Pour certains emplois, par nature temporaire, il est d’usage constant de ne pas embaucher sous contrat à durée indéterminée. Les secteurs d’activité concernés sont définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu. Leur liste figure à l’article D. 1251-1 du Code du travail. Actions sur le document Article R914-131 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85L. 85 et L. 86-1L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121. Dernière mise à jour 4/02/2012 enapplication de l'article l. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au
Article L131-13 - Code de l'éducation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
termede son article L.131-1-1, le Code de l’éducation précise que l’instruction est destinée à garantir « l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique » tandis que l’éducation permet « de développer sa personnalité, d'élever son niveau
Actions sur le document Article R131-10-4 Les données figurant aux 1°,2°,3° et 4° de l'article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans. Les données figurant aux 5°,6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé. Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune. Dernière mise à jour 4/02/2012

Ausein du dossier de l'élève, est constitué un dossier spécifique relatif à ses absences qui contient le relevé des absences et les informations et documents en relation avec ces absences. C'est ce dossier, prévu par l'article R. 131- 6 du code de l'éducation qui est transmis à

Lorsque vous envisagez l'instruction avec le CNED, alors vous avez 2 possibilités Les démarches sont modifiées par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. le CNED libre avec obligation de demander une autorisation préalable pour votre enfant de l'instruire dans la famille lorsque son âge est compris entre 3 et 16 ans. Conformément à l'article L131-5 et L131-10 du code de l'éducation, si votre enfant à moins de 16 ans et qu'il est inscrit au CNED Libre, alors une demande d'autorisation préalable d'instruction dans la famille doit être rédigée à l'attention de la directrice académique de la Haute Savoie avant le 31 mai 2022 accompagné du CERFA dûment complété et signé disponible sur le site Service public voir "instruction à domicile" ci-dessous; le CNED en classe les seuls les motifs ci-dessous raison médicale, situation de handicap, itinérance de la famille, sportif de haut niveau, activité artistique, éloignement géographique, Il convient dans ce cas également de demander une autorisation préalable par le biais des CERFA accessible sur le site service public et à adresser avant le 31 mai 2022 dûment complété et signé à la DSDEN. Les demandes sont étudiées sous réserve de justificatifs permettant d'apprécier le fait que le motif évoqué est non conciliables avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d'enseignement comme le précise l'article R 426-2-1 du code de l' les enfants déjà instruits en CNED réglementé, il convient pour l'année à venir de demander une autorisation préalable d'instruction en famille selon le CERFA adapté mais aussi un avis favorable en justifiant du motif évoqué. Ces demandes doivent être transmises par courrier postale à l'adresse suivanteDSDEN 74 - Service scolarité - 7 rue Dupanloup - 74040 ANNECY Cedex Pour rappel, les documents médicaux relèvent du secret professionnel et sont à fournir sous pli cacheté à l’attention du Médecin Conseiller Technique. De plus, un courrier explicatif du médecin spécialiste qui suit l’enfant et non un simple certificat médical "l’état de santé de X justifie ..." est nécessaire. Les coordonnées du médecin doivent apparaitre clairement. Si l’enfant souffre d’un refus anxieux de l’école, vous devrez fournir un courrier du médecin pédo-psychiatre qui assure son suivi. Les demandes d'inscription au CNED en classe réglementée relevant d'un motif pour convenance personnelle feront l'objet d'un avis défavorable et d'une non délivrance d'autorisation préalable. Pour avoir des informations complètes sur la scolarité via le CNED, vous pouvez consulter le site du CNED ou joindre la relation service client au Instruction à domicile La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République modifie les modalités d'accès à l’instruction en famille. La déclaration annuelle est remplacée par une demande d'autorisation préalable. Cette demande est à formuler auprès de la directrice académique selon les CERFA disponible sur le site service public avant le 31 mai 2022. En cas de changement de résidence durant l'année scolaire, il vous appartient de le déclarer, dans un délai de huit jours, à l'IA-DASEN du nouveau département. A réception, sous réserve d'une demande d'autorisation complète reçue au plus tard le 31 mai 2022, l'IA-DASEN étudie le dossier et notifie sa décision par recommandé avec accusé de réception dans un délai de 2 mois. Conformément à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, l'instruction dans la famille donne lieu à une enquête diligentée par le maire. un contrôle pédagogique mené par l'inspecteur de l'éducation nationale pour le 1er degré ou par l'inspecteur académique pour le 2nd degré.
Lesmanquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites : " Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans
Version en vigueur depuis le 04 juin 2022Modifié par Décret n°2022-849 du 2 juin 2022 - art. 1Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d' à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.
desdomaines aussi importants que la médecine, l’agriculture et l’éducation. Pour les organisations industrielles – principaux moteurs de l’innovation dans le monde occidental – l’innovation offre à la fois des opportunités exceptionnelles et des défis importants. Elle est un

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ArticleL.131-6 du code de l’éducation. Article L. 212-7 du code de l’éducation. Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. 27 / art. L. 521-3 du code de l’éducation. Le maire dresse chaque année la liste des enfants ayant atteint l’âge de l’obligation scolaire. Il détermine le ressort géographique de chaque école de la commune. Il délivre aux familles le certificat d
L’éducation c’est la famille qui la donne ; l’instruction, c’est l’Etat qui la doit … ces deux lumières se complètent l’une par l’autre » disait Victor Hugo. Les lois instituées par Monsieur Jules Ferry en 1881 et en 1882 ont acté le triptyque suivant l’école est obligatoire, gratuite et laïque ». Il faut comprendre que ce n’est pas la scolarisation qui est obligatoire mais bien l’instruction. Ainsi l’instruction en famille ou l’école à la maison est tout à fait possible. Cependant, ce droit est de plus en plus réduit par le législateur. A l’approche de la rentrée 2022 il apparait important d’éclaircir les évolutions. I- L’instruction en famille une simple modalité du droit à l’instruction. A Un droit à l’instruction assuré en principe par l’Etat. L’instruction obligatoire implique l’obligation faite aux parents de faire instruire leurs enfants. Cette obligation est impérative. L’instruction obligatoire a pour objectif de garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté » [1]. L’article L111-1 du Code de l’éducation proclame un principe de devoir d’instruction, que l’on retrouve dans le bloc de constitutionnalité et notamment au treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui écrit que La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». Le principe du droit à l’éducation et l’accès de tous à l’instruction est inscrit au sein du premier article du Code de l’Education qui écrit que Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté » [2]. Cette instruction obligatoire est encadrée par l’article L131-1 et suivants du Code de l’éducation et dispose depuis l’entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance que L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Le principe de liberté d’enseignement est un des corollaires du droit à l’instruction en famille. Celui-ci a notamment été reconnu par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision 77-87 du 23 novembre 1977. En outre, le Conseil d’Etat a jugé, dans sa décision du 19 juillet 2017, Association Les enfants d’abord, n°406150 que Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’Etat, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille ». Ce droit est ainsi protégé à la fois au plus haut niveau sur le plan du droit national mais aussi au niveau international. L’Etat est donc débiteur d’une obligation positive qui consiste à permettre à chaque enfant de pouvoir bénéficier d’une instruction. En principe, c’est l’Etat qui se charge de cette instruction et qui prend en charge le coût de cette dernière. B Un droit à l’instruction adapté par exception par les parents. Le nombre d’enfants instruits à la maison est en hausse. Ainsi on comptait un peu plus de 35 000 enfants faisant école à la maison en 2017. En 2020 ce chiffre était passé à plus de 50 000 élèves en 2020. L’instruction en famille constitue un corolaire de la liberté d’enseignement. C’est une modalité de mise en œuvre du droit à l’instruction. Ce droit à l’instruction fait toutefois l’objet d’un contrôle de l’Etat qui peut même donner lieu à des infractions pénales dans l’hypothèse où les mineurs ne seraient pas scolarisés [3]. Le droit à l’instruction en famille n’existe pas dans tous les pays, lesquels ont donc une grande marge de manœuvre pour sa mise en œuvre. Ainsi la Cour EDH recense notamment le fait que si la pratique des Etats diffère sur l’instruction à domicile, l’article 2 du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique pour ledit Etat le droit d’instaurer une scolarisation obligatoire, qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou au travers de leçons particulières de qualité et que la vérification et l’application des normes éducatives fait partie intégrante de ce droit » [4]. En d’autres termes, les Etats ont une marge d’appréciation leur permettant de juger eux-mêmes les modalités pratiques de l’instruction des enfants. Cette liberté est donc consacrée mais n’est pas absolue. II- L’instruction en famille une faculté de plus en plus restrictive. Le droit à l’instruction en famille peut donner lieu à des difficultés pratiques de contrôle par l’administration. Ce contrôle a divers objectifs. Tout d’abord, s’assurer d’une réelle progression des enfants par rapport au niveau de connaissance qu’ils doivent acquérir, d’autre part, des éventuelles abus dont ces enfants peuvent faire l’objet dans le cadre interfamilial. Depuis le premier mandat du Président Emmanuel Macron, l’instruction en famille a fait l’objet de deux nouvelles lois. Ces lois ont encadré l’instruction en famille. A Rappel de l’ancien régime de la déclaration préalable. L’instruction en famille était soumise, comme chaque inscription au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé, d’une inscription prenant la forme d’une déclaration annuelle d’instruction en famille auprès du maire et à l’autorité de l’Etat en matière d’éducation d’après l’article L131-5 du Code de l’éducation. Cette obligation de déclaration s’appliquait à compter de la rentrée scolaire de l’année civile, dès lors que l’enfant atteignait l’âge de trois ans. Il s’agissait d’une déclaration, laquelle était suffisante pour débuter. Des contrôles étaient bien entendues réalisées au cours de l’année pour s’assurer des progrès pédagogiques des enfants. Ainsi le représentant de l’Etat vérifiait que l’instruction ne dépassait pas le cercle familial. En effet, l’instruction en famille n’est possible que pour un seul enfant ou, si plusieurs enfants sont concernés, seulement s’ils sont de la même famille. Dans le cas contraire, il ne s’agit alors plus d’instruction en famille, mais d’un établissement scolaire de fait, ne respectant pas les formalités prescrites pour l’ouverture d’un tel établissement. Ce n’est que si ces contrôles révélaient des carences que les parents pouvaient se voir enjoindre l’obligation de réinscrire leurs enfants dans un établissement scolaire. Déjà par une loi du 26 juillet 2019 une école de la confiance », l’instruction en famille a vu les modalités de son contrôle renforcées. On constate différentes dynamiques concernant la loi pour une école de la confiance L’abaissement de six à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire ; Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée en famille. Le Conseil d’Etat a été saisi en ce sens le 22 octobre 2018 dudit projet de loi. Il a rendu un avis aux termes duquel il a considéré que le choix du législateur de fixer à trois ans l’âge de l’instruction obligatoire et d’étendre la durée de celle-ci de dix à treize ans, motivé par l’objectif de renforcer l’égalité d’accès à l’acquisition de la langue orale et écrite notamment pour les enfants issus des milieux les moins favorisés, de lutter le plus précocement possible contre les risques ultérieurs de décrochage scolaire et d’affirmer l’identité pédagogique propre de l’école maternelle, contribue à garantir les principes d’égal accès à l’instruction et de droit à l’instruction » [5]. Ce même projet de loi prévoit que deux refus consécutifs de contrôle pourront déboucher sur la mise en demeure des personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire de leur choix. B Le régime nouveau de l’autorisation préalable. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, a modifié cet article. La loi du 24 aout 2021 dites loi contre le séparatisme a modifié l’état du droit pour la rentrée 2022. Dorénavant, pour qu’un enfant bénéficie de l’instruction en famille, il faudra que le Maire autorise préalablement celle ci. Cette loi entrera en vigueur à partir de la rentrée 2022. Dorénavant L131-5 du Code de l’éducation indique L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article ». Dès lors, le régime envisagé de manière antérieure, guidée par le principe de liberté de l’instruction, va être réduit à un régime dérogatoire. Cependant, l’instruction en famille se trouve au centre de deux principes. D’une part, la liberté d’enseignement. D’autre part, le droit à l’instruction de chaque enfant. Le contrôle se déroule en plusieurs phases. 1- L’enquête administrative incombant au maire. D’après l’article L131-6 du Code de l’éducation, la première partie du contrôle concernant l’instruction obligatoire incombe au maire, qui est chargé de dresser chaque année, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Concrètement, le maire procède à un contrôle dès la première année de l’instruction en famille, puis ensuite tous les deux ans. Quel est le but de cette enquête ? Dans sa version initiale, d’après l’article L131-10 alinéa 1er du Code de l’éducation, cette enquête a pour objectif d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». La loi du 24 août 2021 est venue remplacer l’objet de cette enquête au vu du changement de régime opéré sur l’instruction en famille. Désormais, l’enquête administrative aura pour objectif de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L131-5 ». A cette enquête administrative est couplé un suivi médical. En effet, un nouvel alinéa prévoit que Dans le cadre de cette requête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant ». Le résultat de l’enquête est communiqué à l’autorité de l’état compétente en matière d’éducation. Afin de renforcer les modalités de l’enquête administrative, l’article L131-6-1 dudit Code prévoit que chaque enfant soumis à l’obligation scolaire se voit attribuer un identifiant national. L’autorité de l’Etat est créancière d’une mission d’information en matière de risques de sanctions pénales encourues par les personnes responsables de l’enfant. En matière d’instruction en famille, vous l’aurez compris, il s’agira des parents. C’est justement cette autorité qui va se charger du deuxième volet du contrôle de l’instruction obligatoire. 2- Le suivi par l’autorité de l’Etat. Cette deuxième partie du contrôle a notamment été accrue par la loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. Quelle est la fréquence du suivi ? L’article L131-10 du Code de l’éducation dispose que L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction … ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers ». Dès lors, nous pouvons en conclure que le deuxième volet de l’enquête s’intéresse à la progression des connaissances de l’enfant, par rapport à l’état de connaissances attendues dans un établissement d’enseignement public ou privé. L’autorité compétente va dans un premier temps, vérifier que l’instruction ne va pas au-delà du cercle familial, c’est-à-dire qu’elle est donnée à un seul enfant ou, si plusieurs enfants sont concernés, qu’ils sont de la même famille. Ce contrôle est de nature pédagogique. Il doit normalement permettre de vérifier la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun. D’après l’article R131-13 du Code de l’éducation, le contrôle est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ». L’article L131-10 dudit code prévoit que le contrôle est adapté à l’âge de l’enfant et, en présence d’un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. L’article R131-14 du Code de l’éducation précise que lors du contrôle, l’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, qui sont adaptés à son âge et son état de santé. Le Code de l’éducation prévoit donc la prise en compte du statut particulier de certains enfants dans son contrôle de l’instruction en famille et en fait donc une obligation légale pour le contrôleur. Ces contrôles inopinés sont-ils légaux ? Le Conseil d’Etat a validé le nouveau dispositif de contrôle inopiné des familles assurant l’instruction à domicile de leur enfant, institué par la loi pour une école de la confiance [6]. Inopiné ne signifie pas que les intéressés ne sont pas prévenues du jour et de l’heure de ce contrôle. IV - Un affaiblissement du droit à l’instruction en famille. La nouvelle rédaction de l’article L131-5 du Code de l’éducation a été validée par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 23 août 2021, n°2021-823 DC. Le Conseil Constitutionnel rappelle que … L’instruction primaire est obligatoire … elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie », selon l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire. Il résulte cette loi que le législateur n’a fait de l’instruction en famille qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Ainsi il ajoute que l’instruction en famille n’est pas une composante de la liberté de l’enseignement mais une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Ce raisonnement est très critiquable car dans la célèbre décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971, consacrant l’existence des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, le Conseil Constitutionnel avait censuré une loi qui souhaitait faire passer le principe de la déclaration préalable de la constitution des associations à un régime d’autorisation préalable [7]. Le raisonnement était tout à fait transposable à la loi modifiant l’instruction en famille. Le Conseil Constitutionnel n’a pas saisi cette occasion pour renforcer l’instruction en famille. Surtout, de nombreux parents ont souhaité s’engager dans cette voie afin d’éviter les difficultés liées aux restrictions sanitaires port du masque et vaccination. Cette solution risque bientôt de ne plus être possible. David Guyon, Avocat Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Article L131-1-1 du Code de l’Education. [2] Article L111-1 alinéa 5. [3] Article 227-17 du Code pénal. [4] CEDH, décision du 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n°10233/83. [5] Conseil d’Etat Avis 29 novembre 2018 n°396047. [6] Conseil d’Etat, 2 avril 2020, n°435002. [7] Conseil Constitutionnel 16 juillet 1971 n°71-44.
Article10 L’éducation de base pour tous est l’ensemble de connaissances acquises par l’enfant dès le niveau primaire jusqu’au secondaire général. Elle s’articule en l’enseignement primaire et les deux premières années du secondaire. Elle assure à tous les enfants un socle commun des connaissances et donne à l’enfant un premier niveau de formation générale.
Article 1er1 Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé 2 Art. L. 111‑3‑1. – Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »Article 1er bis nouveauAu troisième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, le mot intégration » est remplacé par le mot inclusion ».Chapitre IIL’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunesArticle 21 Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé 2 L’instruction est obligatoire pour chaque enfant, de tout sexe, français ou étranger, dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »Article 31 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113‑1 sont supprimés ;3 2° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑5, le mot six » est remplacé par le mot trois » ;4 3° L’article L. 132‑1 est ainsi rédigé 5 Art. L. 132‑1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;6 4° Après l’article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé 7 Art. L. 212‑2-1. – L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. » ;8 5° Au premier alinéa de l’article L. 212‑5, le mot élémentaires » est supprimé ;9 5° bis nouveau À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑8, les mots , les classes enfantines » sont supprimés ;10 5° ter nouveau Après le mot maternelles », la fin de l’article L. 312‑5 est supprimée ; 11 6° Au premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2, les mots le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots la première année de l’école élémentaire » ;12 6° bis nouveau À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots les classes enfantines et » sont supprimés ;13 7° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié 14 a Les mots d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;15 b Les mots et des livres » sont remplacés par les mots , des livres et des autres supports pédagogiques » ;16 c À la fin, les mots les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;17 8° L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié 18 a Au premier alinéa, le mot élémentaire » est supprimé ; 19 b À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot classes », sont insérés les mots maternelles et » ;20 9° À l’article L. 442‑5‑2, après le mot classes », sont insérés les mots maternelles et » et les mots privés du premier degré » sont remplacés par les mots d’enseignement privés » ;21 10° Au 4° de l’article L. 452‑2, les mots élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».22 II. – À l’article 58 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, la seconde occurrence du mot trois » est remplacée par le mot seize ».Article 41 L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des dispositions des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.2 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 4 bis nouveau1 Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit jardin d’enfants ».2 Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans.3 L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du même code et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111‑1 du même code. 4 Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 442‑2 du même IIILe renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la familleArticle 51 L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot responsables », sont insérés les mots de l’enfant » ;3 2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés 4 L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.5 Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;6 3° Au cinquième alinéa, les mots la famille » sont remplacés par les mots les personnes responsables de l’enfant » ;7 4° Le sixième alinéa est supprimé ;8 5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés 9 Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.10 Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.11 Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal. » ;12 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 13 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »Article 5 bis nouveauÀ l’article L. 131‑9 du code de l’éducation, après le mot éducation », sont insérés les mots ou le maire ».Article 5 ter nouveau1 Le code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot handicapés » est remplacé par les mots en situation de handicap » ;3 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2, au dernier alinéa de l’article L. 251‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 351‑2, le mot handicapé » est remplacé par les mots en situation de handicap » ;4 3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot handicapées » est remplacé par les mots en situation de handicap ».Article 5 quater nouveauÀ la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation, les mots intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots à haut potentiel ».TITRE IIINNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRESChapitre IerL’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités localesArticle 61 I A nouveau. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, après la référence L. 214‑6 », est insérée la référence , L. 421‑19‑1 ».2 I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée 3 Section 3 bis4 Les établissements publics locaux d’enseignement international5 Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.6 Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la région, du ou des départements, de la ou des communes et du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale.7 Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.8 Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.9 La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.10 La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.11 En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa.12 Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.13 Art. L. 421‑19‑4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt‑quatre à trente membres, dont 14 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;15 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;16 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves.17 La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement, disposent chacun d’au moins un représentant.18 Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.19 Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411‑1.20 Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.21 Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.22 Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1. 23 La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.24 Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10. 25 La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.26 Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune éventuelle contrepartie, directe ou indirecte.27 Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article L. 421‑19‑1.28 Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves à l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions fixées par décret.29 L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui‑ci.30 Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.31 Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994.32 Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.33 Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.34 Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.35 Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.36 Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.37 Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.38 Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.39 Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les dispositions des articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.40 Art. L. 421‑19‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »41 II. – Le 1° de l’article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié 42 1° Au début, les mots Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots Du chef d’établissement » ;43 2° Les mots les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots les établissements publics d’enseignement ».44 III. – Supprimé45 IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.46 V nouveau. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire 6 bis nouveauLe dernier alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots , de leur intérêt et de leurs enjeux ».Article 6 ter nouveauLa première phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots ainsi qu’entre les membres de la communauté éducative définie à l’article L. 111‑3 ».Article 6 quater nouveau1 Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée 2 Section 3 ter3 Les établissements publics des savoirs fondamentaux4 Art. L. 421‑19‑17. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situés dans le même bassin de vie.5 Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités.6 Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les titres préliminaire à II du présent livre. 7 Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑17 détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.8 Art. L. 421‑19‑19. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un directeur-adjoint exerce, sous l’autorité du chef d’établissement, les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Il anime le conseil des maîtres.9 Art. L. 421‑19‑20. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 421‑4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention.10 Art. L. 421‑19‑21. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.11 Art. L. 421‑19‑22. – L’établissement comprend un conseil école‑collège tel que défini à l’article L. 401‑4 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré.12 Art. L. 421‑19‑23. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133‑1 à L. 133‑10. Pour l’application de l’article L. 133‑4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.13 Art. L. 421‑19‑24. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du réseau des savoirs fondamentaux et à leur famille. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.14 Art. L. 421‑19‑25. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »Article 71 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° À l’article L. 262‑1, les références , L. 216‑4 à L. 216‑9 et le premier alinéa de l’article L. 222‑1 » sont remplacées par les références et L. 216‑4 à L. 216‑9 » ;3 2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 262‑5, le mot vice‑recteur » est remplacé par les mots recteur d’académie » ;4 3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1 et L. 682‑2 sont abrogés et le premier alinéa de l’article L. 772‑1 est supprimé.5 II. – L’article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogé. 6 III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est 7 bis nouveau1 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur 2 1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;3 2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ;4 3° La structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à 81 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot recherche », sont insérés les mots , l’expérimentation » ; 3 2° L’article L. 314‑1 est ainsi rédigé 4 Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat.5 Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2. » ;6 3° L’article L. 314‑2 est ainsi rédigé 7 Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement.8 Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;9 4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401‑1 sont supprimés.10 II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401‑1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été IIIL’évaluation au service de la communauté éducativeArticle 91 I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé 2 Chapitre Ier bis3 Le conseil d’évaluation de l’école4 Art. L. 241‑12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre 5 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire et il veille à ce que les évaluations conduites fassent l’objet d’adaptations pour les élèves en situation de handicap. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation, en réalisant ou en faisant réaliser des évaluations ;6 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; il s’assure de la fréquence régulière de celles‑ci et définit les modalités de leur publicité ; 7 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;8 4° nouveau Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.9 Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.10 Il établit une proposition de programme de travail annuel.11 Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé de quatorze membres de nationalité française ou étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° 12 1° Six personnalités choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif ;13 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ; 14 3° Quatre représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.15 Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. La durée et les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret.16 Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. Le rapport annuel du conseil d’évaluation de l’école donne lieu à une communication et à un débat national avec les parties prenantes de la communauté éducative. »17 II. – À la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation, les mots Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots conseil d’évaluation de l’école ».18 III nouveau. – Après l’article L. 511‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé 19 Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241‑12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »20 IV nouveau. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport établi en lien avec les inspecteurs d’académie sur la situation des lycées professionnels, intégrant notamment une évaluation de l’évolution du niveau de connaissance et de compétences des élèves de ces 9 bis nouveau1 Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé 2 L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »TITRE IIIAMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINESChapitre IERLes instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducationArticle 101 L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Le premier alinéa est ainsi modifié 3 a À la première phrase, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs » ;4 b Au début de la seconde phrase, le mot Elles » est remplacé par le mot Ils » ;5 2° Le second alinéa est ainsi modifié 6 a La première phrase est complétée par les mots ainsi que le référentiel de formation correspondant » ; 7 b nouveau À la seconde phrase, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs ».Article 111 I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».2 I bis nouveau. – À l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs ».3 I ter nouveau. – À la dernière phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, le mot écoles » est remplacé par le mot instituts ».4 II. – À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot et » est remplacée par le signe , » et, à la fin, sont ajoutés les mots et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ». 5 III. – Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour une école de la confiance ».6 IV. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 7 1° À la première phrase de l’article L. 722‑17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912‑1‑2, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs » ;8 2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, à l’article L. 722‑16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots école supérieure » sont remplacés par les mots institut national supérieur » ;9 3° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑8 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑3, les mots une école supérieure » sont remplacés par les mots un institut national supérieur » ;10 4° nouveau Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot Elle » est remplacée par le mot Il » ;11 5° L’article L. 721-1 est ainsi modifié 12 a Au premier alinéa, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs » et le mot constituées » est remplacé par le mot constitués » ;13 b nouveau Au deuxième alinéa, les mots écoles sont créées » sont remplacés par les mots instituts sont créés » et le mot accréditées » est remplacé par le mot accrédités » ;14 c nouveau Au troisième alinéa, les mots école est accréditée » sont remplacés par les mots institut est accrédité » ;15 d nouveau À l’avant-dernier alinéa, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;16 6° nouveau L’article L. 721-2 est ainsi modifié 17 a Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa ainsi que la première phrase du dernier alinéa, le mot Elles » est remplacé par le mot Ils » ;18 b À la première phrase du huitième alinéa, le mot elles » est remplacé par le mot ils » ;19 7° L’article L. 721-3 est ainsi modifié 20 a Le I est ainsi modifié 21 – à la première phrase du premier alinéa, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs », le mot administrées » est remplacé par le mot administrés » et le mot dirigées » est remplacé par le mot dirigés » ;22 – au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot Elles » est remplacé par le mot Ils » ;23 – aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;24 b À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;25 c Le III est ainsi modifié 26 – à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;27 – à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots école supérieure » sont remplacés par les mots instituts supérieurs » ;28 d À la fin du IV, le mot école » est remplacé par le mot institut » ;29 e Le V est ainsi modifié 30 – aux première et troisième phrases, les mots école supérieure » sont remplacés par les mots institut supérieur » ;31 – à la première phrase, le mot elle » est remplacé par le mot il » ;32 – à la dernière phrase, le mot école » est remplacé, deux fois, par le mot institut ».33 B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots écoles supérieures » sont remplacés par les mots instituts nationaux supérieurs ».Article 121 Le I de l’article L. 721‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé 3 Le directeur de l’institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » ;4 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés 5 Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.6 Un décret précise la durée des fonctions de directeur d’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d’audition. »Article 12 bis nouveau1 L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée 3 a Après le mot sensibilisation », sont insérés les mots et d’approfondissement » ;4 b Après le mot élèves », sont insérés les mots à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;5 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées ».Chapitre IILes personnels au service de la mission éducativeArticle 131 I. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé 3 I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit » ;4 2° Au 1°, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots été définitivement condamnés par le juge pénal » ;5 3° À la fin du 3°, les mots définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;6 4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé 7 II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;8 5° Le dernier alinéa est supprimé.9 II nouveau. ‒ L’article L. 444‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié 10 1° Au a, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots été définitivement condamnés par le juge pénal » ;11 2° À la fin du c, les mots absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».12 III nouveau. ‒ L’article L. 445‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié 13 1° Au a, les mots subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots été définitivement condamnés par le juge pénal » ;14 2° À la fin du c, les mots absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».15 IV nouveau. – Au 2° de l’article L. 731‑7 du code de l’éducation, les mots subi une condamnation » sont remplacés par les mots été définitivement condamnés par le juge pénal ».Article 13 bis nouveauDans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et sur la faisabilité d’une telle 141 L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 3 Les assistants d’éducation qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;4 2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 à L. 970‑4 du code du travail, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation recrutés en application du deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »Article 151 Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé 2 Chapitre VIII3 Dispositions relatives à divers personnels intervenant en matière d’éducation4 Art. L. 918‑1. – Les statuts particuliers des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, à certaines dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »Article 161 L’article L. 952‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié 2 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié 3 a Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;4 b Au début de la seconde phrase, le mot Toutefois, » est supprimé ;5 2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement » sont 171 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l’État.2 Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. Article 181 Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.2 Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ 191 Après le 3° de l’article L. 531‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 2 Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi‑pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »Article 201 Le II de l’article 23 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi rédigé 2 II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 21.3 Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.4 Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.5 À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »Article 211 I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation est supprimée.2 II. – À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018‑2019 en application de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque. Article 221 Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue 2 1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;3 2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;4 3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;5 4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;6 5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.7 L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ 231 I. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »3 II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence L. 313‑1 », sont insérées les références , L. 314‑1 et L. 314‑2 ».4 III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation, les mots délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail ».Article 241 I. – A. – L’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale est ratifiée.2 B. – Le code de l’éducation est ainsi modifié 3 1° Au premier alinéa de l’article L. 261‑1, après la référence L. 231‑5, », sont insérées les références L. 231‑14 à L. 231‑17, » ;4 2° L’article L. 973‑1 est ainsi modifié 5 a Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 6 L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;7 b Le dernier alinéa est supprimé ;8 3° L’article L. 974‑1 est ainsi modifié 9 a Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 10 L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;11 b Le dernier alinéa est supprimé.12 II. – L’ordonnance n° 2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.13 III. – L’ordonnance n° 2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.14 IV. – A. – L’ordonnance n° 2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.15 B. – À la seconde phrase du 4° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, les références III du titre Ier du livre IV » sont remplacées par les références Ier du titre III du livre V ».16 V. – A. – L’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.17 B. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigée Toutefois, au conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. »18 VI. – L’ordonnance n° 2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est 251 Les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.2 L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020. Larticle R. 131-10-1 du code de l'éducation précise que la finalité de ce traitement automatisé est de permettre au maire de prendre des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre 9 mars 2007 L’article L131-10 du code de l’éducation vient d’être modifié par deux lois récemment promulguées. Loi relative à la prévention de la délinquance Adoptée définitivement par le Parlement le 22 février, la loi relative à la prévention de la délinquance a été promulguée le 5 mars 2007. Les parlementaires socialistes, jugeant anticonstitutionnelles certaines mesures concernant les mineurs délinquants ainsi que des mesures relatives à la transmission de données relevant du secret professionnel, avaient saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci a jugé la loi relative à la prévention de la déliquance conforme à la Constitution et l’a validée le 3 mars 2007. Cette loi met en place l’enquête à caractère social pour les familles dont l’enfant est instruit à distance en ayant recours à un cours par correspondance agréé. La loi relative à la prévention de la délinquance est visible sur le site de LegiFrance LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 Loi réformant la protection de l’enfance Adoptée définitivement par le Parlement le 22 février, la loi réformant la protection de l’enfance a été promulguée le 5 mars 2007. Cette loi précise que l’instruction en famille ne permet pas le regroupement de familles pour instruire leurs enfants en commun. La loi réformant la protection de l’enfance est visible sur le site de LegiFrance LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 Article L131-10 modifié par les lois n°2007-293 et n°2007-297 Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département. L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.
Liresa fiche de paye. Savoir lire une fiche de paie, c'est pouvoir comprendre comment on est payé·e ! Les fiches de paie dans l'Éducation nationale sont peu lisibles. En fonction de l’employeur, DSDEN ou établissement mutualisateur, les fiches de paye ne sont pas similaires, mais on y retrouve les mêmes éléments.

Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé Article 81 - Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du

Article10 Le second alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour notamment :
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section. Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le même arrêté précise 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ; 2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
Lautorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant
Les personnes responsables d'un enfant qui sont autorisées à donner l'instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou par le représentant de l'Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l' au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022. scolaire(article L.131-1 du code de l’éducation). En application de l’article L.113-1 du code de l’éducation, tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005 NOR MENX0400282L RLR 190-1 à 190-9 MEN - DESCO L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Article 1Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l’éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi. TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre Ier - Principes généraux de l’éducation Article 2 I - Après le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés “Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.” II - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé “Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.” Article 3 L’article L. 111-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Art. L. 111-3 - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation.” Article 4 Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par les mots “et dans les régions d’outre-mer”. Article 5 Dans la deuxième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, après le mot “favoriser”, sont insérés les mots “la mixité et”. Article 6 La deuxième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation est complétée par les mots “notamment en matière d’orientation”. Article 7 I - L’article L. 122-1 du code de l’éducation devient l’article L. 131-1-1. II - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Article 8 I - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l’éducation, la référence “L. 122-1” est remplacée par la référence “L. 131-1-1”. II - Au second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal, les mots “l’article L. 131-10” sont remplacés par les mots “les articles L. 131-1-1 et L. 131-10”. Article 9 Après l’article L. 122-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé “Art. L. 122-1-1 - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend - la maîtrise de la langue française ; - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; - la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l’éducation. L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. Parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.” Article 10 L’article L. 122-2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés “Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d’un mineur non émancipé s’opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation.”Article 11 L’article L. 131-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé “Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.” Article 12 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Chapitre II - L’administration de l’éducation Article 13 Dans la seconde phrase de l’article L. 216-4 du code de l’éducation, les mots “désigne la collectivité” sont remplacés par les mots “désigne, en tenant compte du nombre d’élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle”. Article 14 Au début du titre III du livre II du code de l’éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé “Chapitre préliminaire - Le Haut Conseil de l’éducation Art. L. 230-1 - Le Haut Conseil de l’éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le président de la République parmi ses membres. Art. L. 230-2 - Le Haut Conseil de l’éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d’évaluation des connaissances des élèves, à l’organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics. Art. L. 230-3 - Le Haut Conseil de l’éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.” Article 15 L’article L. 311-5 du code de l’éducation est abrogé à compter de l’installation du Haut Conseil de l’éducation. Chapitre III - L’organisation des enseignements scolaires Article 16 Après l’article L. 311-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé “Art. L. 311-3-1 - À tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.” Article 17 L’article L. 311-7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé “Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative.” Article 18 Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, après les mots “une formation”, sont insérés les mots “aux valeurs de la République,”. Article 19 Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée “Section 3 ter - L’enseignement des langues vivantes étrangères Art. L. 312-9-2 - Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l’enseignement des langues, placée auprès du recteur. Celle-ci comprend des représentants de l’administration, des personnels et des usagers de l’éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels. Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l’offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l’offre linguistique, d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l’adéquation de l’offre de langues avec les spécificités locales. Chaque année, la commission établit un bilan de l’enseignement et peut faire des propositions d’aménagement de la carte académique des langues.” Article 20 Le premier alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.” Article 21 Dans le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, les mots “et sur les professions “ sont remplacés par les mots “, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels” . Article 22 L’article L. 312-8 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Dans le premier alinéa, les mots “Haut Comité des enseignements artistiques” sont remplacés par les mots “Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle” ; 2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots “des enseignements artistiques” sont remplacés par les mots “de l’éducation artistique et culturelle”, et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots “Haut Comité” sont remplacés par les mots “Haut Conseil”. Article 23 Le second alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés “L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire. Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.” Section 1 - Enseignement du premier degré Article 24 Le premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée “La mission éducative de l’école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.” Article 25 Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de l’éducation, après les mots “Elle offre”, sont insérés les mots “un premier apprentissage d’une langue vivante étrangère et”. Article 26 Après les mots “éducation morale et”, la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de l’éducation est ainsi rédigée “offre un enseignement d’éducation civique qui comporte obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire.” Article 27 L’article L. 321-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Art. L. 321-4 - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.” Section 2 - Enseignement du second degré Article 28 Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé “Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement des pays concernés.” Article 29 Le troisième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés “En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d’examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l’expérience. Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d’un diplôme national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans le respect des conditions d’équité.” Article 30 La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-7 du code de l’éducation est complétée par les mots “, en liaison avec les collectivités territoriales”. Article 31 L’article L. 332-4 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés “Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.” Article 32 Après l’article L. 332-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé “Art. L. 332-6 - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l’article L. 122-l-1, intègre les résultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire. Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. Des bourses au mérite, qui s’ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d’autres élèves méritants.” Article 33 Après le deuxième alinéa de l’article L. 335-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés “Un label de “lycée des métiers peut être délivré par l’État aux établissements d’enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l’identité est construite autour d’un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d’aptitude professionnelle aux diplômes d’enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l’expérience. Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de “lycée des métiers sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.” Chapitre IV - Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d’enseignement scolaire Article 34 I - Au début du livre IV du code de l’éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé “Titre préliminaire - Dispositions communes Art. L. 401-1 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints. Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. Art. L. 401-2 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.” II - L’article L. 411-2 du même code est abrogé. Article 35 Après la première phrase de l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée “Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des directeurs d’école maternelle et élémentaire.” Article 36 L’article L. 421-4 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés “4° Il se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement. Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.” Article 37 Le second alinéa de l’article L. 421-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole ou d’autres statuts, peuvent s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.” Article 38 L’article L. 421-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Art. L. 421-5 - Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.” Article 39 Sur proposition de leur chef d’établissement, les lycées d’enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d’administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation. Article 40 Le dernier alinéa 5° du I de l’article L. 241-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée “Toutefois, les délégués départementaux de l’éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.” Article 41 L’article L. 422-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé “L’École supérieure des arts appliqués aux industries de l’ameublement et d’architecture intérieure Boulle, l’École supérieure des arts appliqués Duperré et l’École supérieure des arts et industries graphiques Estienne sont transformées en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.”Chapitre V - Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres Article 42 Le premier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’éducation est complété par les mots “, et du respect des engagements européens”.Article 43 I - L’intitulé du titre II du livre VI du code de l’éducation est ainsi rédigé “Les formations universitaires générales et la formation des maîtres”. II - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé “Chapitre V - Formation des maîtres Art. L. 625-1 - La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours. La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale après avis du Haut Conseil de l’éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.” Article 44 Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, après les mots “personnalités extérieures”, sont insérés les mots “, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques”. Article 45 I - Les deux premiers alinéas de l’article L. 721-1 du code de l’éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés “Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l’article L. 713-9 et sont assimilés, pour l’application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d’autres établissements d’enseignement supérieur. D’ici 2010, le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l’intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.” II - L’article L. 721-3 du même code est 46 Dans l’article L. 721-2 du code de l’éducation, après les mots “peuvent organiser”, les mots “, à titre expérimental,” sont supprimés. Chapitre VI - Dispositions relatives au personnel enseignant Article 47 L’article L. 912-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots “et aux formations par apprentissage” ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé “Ils contribuent à la continuité de l’enseignement sous l’autorité du chef d’établissement en assurant des enseignements complémentaires.” Article 48 Après l’article L. 912-1 du code de l’éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés “Art. L. 912-1-1 - La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Art. L. 912-1-2 - Lorsqu’elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Art. L. 912-1-3 - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.” Article 49 Le premier alinéa de l’article L. 913-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée “Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.” Article 50 L’article L. 932-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Art. L. 932-2 - Dans les établissements publics locaux d’enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle d’une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d’emploi de plus de trois mois.” Chapitre VII - Dispositions applicables à certains établissements d’enseignement Section 1 - Établissements d’enseignements privés sous contrat Article 51 L’article L. 442-20 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Les références “L. 311-1 à L. 311-6” sont remplacées par les références “L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7” ; 2° Après la référence “L. 332-4,”, est insérée la référence “L. 332-6,”. Section 2 - Établissements français d’enseignement à l’étranger Article 52 L’article L. 451-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Art. L. 451-1 - Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des États étrangers.” TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER Chapitre Ier - Application dans les îles Wallis-et-Futuna Article 53 La présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89. Article 54 Le premier alinéa de l’article L. 161-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Les mots “et cinquième” sont remplacés par les mots “, quatrième, cinquième et septième”; 2° Après la référence “L. 122-1,”, est insérée la référence “L. 122-1-1,”, et après la référence “L. 123-9,”, est insérée la référence “L. 131-1-1,”. Article 55 À l’article L. 261-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 216-10,”, sont insérées les références “L. 230-1 à L. 230-3,”. Article 56 L’article L. 371-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° La référence “L. 311-6” est remplacée par les références “L. 311-4, L. 311-7” ; 2° Après la référence “L. 332-5,”, est insérée la référence “L. 332-6,”. Article 57 L’article L. 491-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Art. L. 491-1 - Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.” Article 58 À l’article L. 681-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 624-1,”, est insérée la référence “L. 625-1,”. Article 59 À l’article L. 771-1 du code de l’éducation, la référence “L. 721-3,” est supprimée. Article 60 À l’article L. 971-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 912-1,”, sont insérées les références “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-l-3,”. Chapitre II - Application à Mayotte Article 61 La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89. Article 62 L’article L. 162-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Les mots “et cinquième” sont remplacés par les mots “, quatrième, cinquième et septième” ; 2° Après la référence “L. 122-1,”, est insérée la référence “L. 122-1-1,”, et après la référence “L. 131-1,”, est insérée la référence “L. 131-1-1,”. Article 63 À l’article L. 262-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 216-10,”, sont insérées les références “L. 230-1 à L. 230-3,”. Article 64 L’article L. 372-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° La référence “L. 311-6” est remplacée par les références “L. 311-4, L. 311-7” ; 2° Après la référence “L. 332-5,”, est insérée la référence “L. 332-6,”. Article 65 L’article L. 492-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé “Art. L. 492-1 - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.” Article 66 À l’article L. 682-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 624-2,”, est insérée la référence “L. 625-1,”. Article 67 À l’article L. 772-1 du code de l’éducation, la référence “à L. 721-3” est remplacée par la référence “et L. 721-2”. Article 68 À l’article L. 972-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 912-1,”, sont insérées les références “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”. Chapitre III - Application en Polynésie française Article 69 La présente loi, à l’exception des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie française. Le dernier alinéa de l’article 32 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales. Article 70 L’article L. 163-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Les mots “et cinquième” sont remplacés par les mots “, quatrième, cinquième et septième” ; 2° Après la référence “L. 122-1,”, est insérée la référence “L. 122-1-1,”, et après la référence “L. 131-1,”, est insérée la référence “L. 131-1-1,”. Article 71 À l’article L. 263-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 216-10,”, sont insérées les références “L. 230-1 à L. 230-3,”. Article 72 L’article L. 373-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Après la référence “L. 331-4”, sont insérés les mots “, les trois premiers alinéas de l’article L. 332-6” ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé “Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.” Article 73 À l’article L. 683-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 624-1,”, est insérée la référence “L. 625-1,”. Article 74 À l’article L. 773-1 du code de l’éducation, la référence “L. 721-3,” est supprimée. Article 75 À l’article L. 973-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 912-1,”, sont insérées les références “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”. Chapitre IV - Application en Nouvelle-Calédonie Article 76 La présente loi, à l’exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes 1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les établissements d’enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l’État en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Les articles 24 à 27 sont applicables dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l’État en vertu du même III ; 3° Le dernier alinéa de l’article 32 est applicable sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales ; 4° L’article 34 est applicable dans les établissements d’enseignement publics du second degré relevant de la compétence de l’État en vertu du même III. Article 77 L’article L. 164-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Les mots “et cinquième” sont remplacés par les mots “, quatrième, cinquième et septième” ; 2° Après la référence “L. 122-1,”, est insérée la référence “L. 122-1-1,”, et après la référence “L. 131-1,”, est insérée la référence “L. 131-1-1,”. Article 78 À l’article L. 264-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 216-10,”, sont insérées les références “L. 230-1 à L. 230-3,”. Article 79 L’article L. 374-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, après la référence “L. 332-5,”, sont insérés les mots “les trois premiers alinéas de l’article L. 332-6, les articles” ; 2° Au deuxième alinéa, les références “L. 311-3, L. 311-5” sont remplacées par la référence “L. 311-3-1” ; 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé “Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.” Article 80 L’article L. 494-1 du code de l’éducation est ainsi modifié 1° Les références “L. 421-5 à L. 421-7” sont remplacées par les références “L. 421-6, L. 421-7” ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé “L’article L. 401-1 n’est applicable en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’il concerne les établissements d’enseignement publics du second degré.” Article 81 À l’article L. 684-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 624-1,”, est insérée la référence “L. 625-1,”. Article 82 À l’article L. 774-1 du code de l’éducation, la référence “L. 721-3,” est supprimée. Article 83 À l’article L. 974-1 du code de l’éducation, après la référence “L. 912-1,”, sont insérées les références “L. 912-l-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”. TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE Article 84 Dans l’article L. 810-1 du code rural, les mots “des principes définis au” sont remplacés par le mot “du”. TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 85 Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l’une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce décret précise la date à laquelle prend effet l’intégration. Une convention passée entre le recteur d’académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration. Article 86 À compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l’institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l’université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l’institut sont affectés à cette université. Article 87 Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l’éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu’à la date de leur intégration dans l’une des universités de rattachement. Article 88 L’article 3 et l’article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation sont abrogés. Article 89 L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé “La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre commune, au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.” [Le rapport annexé à la loi n’est pas promulgué en conséquence de la déclaration de non-conformité à la Constitution de l’article 12 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. Fait à Paris, le 23 avril 2005 Jacques CHIRAC Par le président de la République Le Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche François FILLON Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie Thierry BRETON Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État Renaud DUTREIL Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité Dominique BUSSEREAU La ministre de l’outre-mer Brigitte GIRARDINTravaux préparatoires • Assemblée nationale - Projet de loi n° 2025 ; - Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2085 ; - Discussion les 15 à 18 février 2005 et adoption, après déclaration d’urgence, le 2 mars 2005. • Sénat - Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 221 2004-2005 ; - Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 234 2004-2005 ; - Avis de M. Gérard Longuet, au nom de la commission des finances, n° 239 2004-2005 ; - Discussion et adoption les 15, 16, 17, 18 et 19 mars 2005. • Assemblée nationale - Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2166 ; - Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2167 ; - Discussion et adoption le 24 mars 2005. • Sénat - Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 259 2004-2005 ; - Discussion et adoption le 24 mars 2005, texte définitif n° 90 2004-2005. Conseil constitutionnel Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005. JO du 24-4-2005. haut de page Codede l'éducation : Article R131-10 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos Du 2 mai au 30 septembre 2022, le service scolarité et affectations vous accueillera par téléphone de 8h30 à est conseillé de prioriser le courrier électronique pour toute demande relative à l'affectation dans un collège ou un lycée. Vie de l'élève La vie scolaire Les sorties scolaires Les accidents scolaires Éducation à la sécurité routière Calendriers scolaires départementaux Calendrier 2020-2021 Calendrier 2021-2022 Les Fonds sociaux Le fonds social collégien Le fonds social lycéen Le fonds social pour les cantines Parcours de l'élève Inscriptions et affectation Prévention du décrochage scolaire Information Orientation Instruction En Famille IEF, une dérogation au principe de scolarisation en établissement scolaire L'instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 16 ans. Elle est donnée dans un établissement scolaire public ou privé. A titre exceptionnel, sous conditions, l'instruction peut être dispensée en famille, sur autorisation préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et les décrets d’application du 15 février 2022. L’autorisation ne peut être accordée que pour l'un des 4 motifs suivants Etat de santé ou situation de handicap de l'élève Pratique d’activités sportives ou artistiques intensive Itinérance de la famille en France Existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif L'instruction en famille peut être dispensée par les représentants légaux, ou par toute personne de leur choix. Les familles peuvent choisir d'être soutenues dans leur démarche par des cours d'enseignement à distance. Dans le cas où le directeur académique autorise l'instruction pour les motifs 1,2 ou 3, la famille peut demander au Centre National d'Enseignement à Distance CNED à bénéficier de la gratuité des enseignements CNED réglementé. Les autres organismes auxquels feraient appel les familles, ne permettent pas la prise en charge financière par l'État. L'instruction donnée et les progrès de l'enfant sont contrôlés. 1. Une demande d'autorisation d’Instruction En Famille est déposée au titre de chaque rentrée scolaire La demande est adressée au directeur académique de son département de résidence, entre le mardi 1er mars et le mardi 31 mai 2022 modèle ci-dessous selon le cas a- Vous faites une première demande d'autorisation d'instruction en famille, au titre de la rentrée scolaire 2022 Demande d'autorisation d'instruction en famille-formulaire b- Votre enfant est déclaré instruit en famille à la rentrée scolaire 2021 auprès des autorités compétentes, et les résultats de son bilan pédagogique sont favorables ; vous pouvez bénéficier d'un régime dérogatoire Renouvellement à la rentrée scolaire 2022 d'une demande d'instruction en famille A titre exceptionnel et pour les seules demandes formulées au titre de la rentrée scolaire 2022 En lieu et place de la carte nationale d'identité de l'enfant, la seule transmission d’une copie lisible du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance sera considérée comme suffisante. L'omission déclarative auprès du directeur académique, constituant une infraction pénale, expose toute personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait, à encourir une peine d'amende de 1 500 euros maximum. Cette omission doit être signalée au procureur de la République par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance. Tout changement de situation intervenu en cours d’année doit faire l’objet dans les huit jours suivant ce changement, d’une information aux maires et directeur académique compétents territorialement. La demande d'autorisation d'instruction en famille et le dossier correspondant sont transmis au directeur académique des services de l'éducation nationale avant le mardi 31 mai 2022 à l'adresse suivante Courriel à privilégier Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale des Pyrénées-Atlantiques Service scolarité et affectations 2 place d’Espagne 64038 PAU CEDEX La demande d'autorisation d'IEF est signée par les responsables légaux. Le directeur académique accuse réception de cette demande ; éventuellement en signalant le caractère incomplet du dossier. La décision du directeur académique est prise dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier complet ; l'absence de réponse au-delà de ce délai vaut une décision implicite d'acceptation. 2. Les contrôles des collectivités locales et de l’autorité académique Une enquête est menée par le maire la première année ; elle est renouvelée tous les 2 ans, jusqu'aux 16 ans de l'enfant. L'objectif de l'enquête sera de vérifier la réalité des motifs avancés pour obtenir l’autorisation d’instruction en famille. L'enquête doit aussi déterminer si l'école à la maison est compatible avec l'état de santé et les conditions de vie de la famille, Une enquête sociale menée éventuellement par le conseil départemental, Un contrôle pédagogique par l’autorité académique. Dans le cas d'une inscription au CNED réglementé prise en charge financière par l'État des enseignements dispensés par le CNED, le contrôle pédagogique et celui concernant l'assiduité de l'élève, sont effectués par le centre national d'enseignement à distance, qui transmet les éléments à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. A partir du troisième mois qui suit la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille et au moins une fois par an, le directeur académique fait vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article du code de l'éducation. Un défaut d'autorisation d’IEF permet aussi au directeur académique de procéder à un contrôle pédagogique, sans préjudice d’application des sanctions pénales L131-10. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque les résultats de ce contrôle sont insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu, ainsi que des insuffisances auxquelles il convient de remédier. Si les résultats du second contrôle sont également insuffisants, le directeur académique met en demeure les personnes responsables de l'enfant d'inscrire ce dernier dans un établissement scolaire public ou privé pour l'année scolaire qui court et la suivante, dans les 15 jours suivant la notification de cette mise en demeure. Le non-respect de cette mise en demeure expose les personnes responsables de l'enfant à une sanction pénale. L'institution scolaire veille à accompagner au mieux les familles qui ont opté pour ce mode d'instruction. Cette relation, qui repose sur la bienveillance, le respect et la confiance mutuels, a pour objet la réussite et l'épanouissement des enfants et des adolescents instruits dans la famille. En savoir plus IV de l'article 49 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, Articles L131-1 à L131-11-1, L131-12, L133-10 et L133-11 du code de l’éducation Articles R131-11 à R 131-11-3 et R 131-18 du code de l'éducation Éléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 2 Éléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 3 Éléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 4 Santé-Social élèves Divison Santé-Social des élèves Parents d'élèves Représentation des parents d'élèves Site de l'éducation nationale Bourses Bourses académiques .