Commentairede l'article 131-4-1 du code pénal: la contrainte pénale. Commentaire de texte 7 page(s) Commentaire arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 9 juin 2015 (numéro de pourvoi : 14-833.22) : L’impartialité du juge : Commentaire d'arrêt 3 page(s) Commentaire d'arrêt : cassation chambre civile 3 audience publique du jeudi 11 février 2016 . En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.ArticleL131-1-1. Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer
NOR MENE1918999D Décret n° 2019-826 du 2-8-2019 - du 4-8-2019 MENJ - DGESCO A1-1 Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 131-1 et L. 131-8 ; avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 9-7-2019 ; avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 juillet 2019 ; le Conseil d'État section de l'administration entendu Publics concernés usagers élèves, parents d'élèves et agents personnels enseignant, personnels de direction et autres personnels techniques et administratifs du service public de l'éducation et des établissements d'enseignement privés sous contrat. Objet mesures relatives au contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité consécutives à l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes. Entrée en vigueur le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Notice le décret tire les conséquences de l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire prévu à l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance et prévoit, en application de l'article 14 de cette même loi, les conditions dans lesquelles peut être autorisé un aménagement du temps de présence à l'école maternelle d'un enfant scolarisé en petite section. Le décret actualise par ailleurs une disposition règlementaire du Code de l'éducation afin de tenir compte de l'allongement de la période d'instruction obligatoire dans le premier degré. Références la partie réglementaire du code de l'éducation modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance Article 1 - Après l'article R. 131-1 du Code l'éducation, il est ajouté un article R. 131-1-1 ainsi rédigé Art. R. 131-1-1. - L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. » Article 2 - À l'article R. 211-1 du même code, le mot élémentaire » est remplacé par les mots du premier degré ». Article 3 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Article 4 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 août 2019
Codede l'éducation : Article L131-1 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.Texte intégral 1 Le texte, centré sur le traitement de la délinquance des mineurs, intègre également des mesures con ... 2 1 dispositions générales ; 2 dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et éducative ... 1Dans un contexte social tout à fait particulier celui des affrontements urbains du mois de novembre 2005 et des manifestations nationales contre le Contrat première embauche de février à avril 2006, les violences que l’on qualifie de non crapuleuses », c’est-à-dire non motivées par le vol, ont atteint des dimensions spectaculaires. La loi no 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance entend donc apporter de nouvelles réponses aux problèmes posés par la lutte contre de nouvelles conduites délictueuses. Ce texte, complexe et hétérogène1, divisé en neuf chapitres2, repose sur deux idées directrices. 3 Rapport fait par M. P. Houillon au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législat ... 2En premier lieu, la loi adopte volontairement une approche globalisante de la notion de prévention » de la délinquance, qui s’appuie sur l’ensemble des mesures non pénales permettant d’empêcher la commission d’infractions3. Selon M. P. Houillon, rapporteur de la loi devant l’Assemblée nationale, la prévention stricto sensu peut en effet revêtir trois volets différents la prévention primaire qui constitue l’ensemble des moyens orientés vers la modification des conditions criminogènes de l’environnement physique et social global susceptible d’entraîner le passage à l’acte délinquant ; la prévention secondaire qui se concentre sur l’identification et l’intervention préventive à l’égard de groupes ou de populations qui présentent des facteurs de risque de délinquance du fait de leur environnement social, de leurs difficultés scolaires… ; la prévention tertiaire qui concerne les actions pouvant être entreprises pour éviter la récidive et qui use de mesures individualisées à l’égard des délinquants. La notion de prévention selon la loi se caractérise donc par son caractère d’anticipation, en amont de toute infraction, elle permet d’agir sur les facteurs identifiés ou supposés de la délinquance. 4 Rapport de M. P. Houillon du 15 novembre 2006, précité. 3En second lieu, le texte entend explicitement faire du maire le pivot local de la lutte contre la délinquance. Cette idée part d’un postulat en raison de sa proximité avec ses administrés, le maire serait le mieux placé pour exercer une mission de coordination des actions de prévention de la délinquance. Pour les rédacteurs de la loi, le maire ne peut pas rester un simple spectateur. Il faut qu’il ait les moyens juridiques d’agir. Il ne s’agit pas de faire en sorte qu’il puisse se substituer à la police ou à la justice, mais de veiller à ce qu’il dispose des informations qu’il n’a pas »4. Selon le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 5 mars 2007, le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de prévention de la délinquance », ce qui complète l’article du Code général des collectivités territoriales CGCT qui prévoyait déjà que ce pouvoir de police concourt à l’exercice des missions de sécurité publique ». Plus précisément encore, en vertu du nouvel article CGCT, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre ». À l’évidence, le rôle de proximité du maire est apparu tout à fait intéressant pour le législateur, grâce à l’étendue des compétences de la commune qui permet à l’exécutif de cette collectivité territoriale d’agir dans des domaines variés de la prévention, en prenant en compte des éléments de la politique sociale, éducative, urbanistique, voire médicale…, tout autant que des aspects de police administrative. 4La loi opère donc un double mouvement au profit des maires des communes de France, en renforçant tout à la fois les informations dont ils disposent dans le cadre de la lutte contre la délinquance I et leurs moyens d’action, tant dans une perspective de prévention que de sanction II. I. Le renforcement des moyens d’information du maire en matière de lutte contre la délinquance 5La désignation du maire comme autorité pilote de la lutte contre la délinquance est destinée à dépasser le foisonnement d’acteurs sur le terrain, analysée comme une source d’inefficacité et de brouillage des compétences et des responsabilités. Avec la loi du 5 mars 2007, le maire bénéficie d’un accroissement considérable des informations dont il peut disposer en matière de prévention et d’action contre la délinquance, grâce au renforcement des conseils locaux A et à la mise en place d’un système d’informations partagées B. A. Le renforcement des conseils locaux 5 Au 1er mai 2006, 871 CLSPD avaient été conclus, représentant 25 millions d’habitants. Parmi ces CLS ... 6Avec le décret no 83-459 du 8 juin 1983 sont apparus les Conseils communaux de prévention de la délinquance CCPD, instances de concertation et de planification des programmes lancés principalement dans le cadre de la politique de la ville. La circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 met ensuite en œuvre des Contrats locaux de sécurité CLS signés par le préfet, le procureur de la République et le maire, dont le but est de permettre la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés en mettant en œuvre des actions précises prévention en milieu scolaire, aide aux victimes…. Concrétisant cette tendance, la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne dispose que le maire est associé par le préfet à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l’insécurité ». En raison des confusions entre CLS et CCPD, le décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 remplace les CCPD par les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD qui jouent également le rôle de comité de suivi du CLS. Désormais, c’est le maire qui est au centre du dispositif puisqu’il préside cette instance qu’il est donc chargé d’animer. Le CLSPD est composé du préfet et de représentants de services de l’État, du procureur de la République, le cas échéant du président de l’Établissement public de coopération intercommunale EPCI compétent en matière de dispositifs locaux de prévention contre la délinquance, de représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant dans divers domaines prévention, sécurité, aide aux victimes, logement, transports collectifs, action sociale ou activités économiques5. En ce qui concerne ses compétences, le CLSPD est une structure de concertation, qui permet une définition collective des priorités de la lutte contre la délinquance. Ce conseil présente l’indéniable avantage de regrouper l’ensemble des acteurs concernés par la politique de prévention de la délinquance, mais également d’avoir un pilote identifié le maire qui le préside. Ce dernier doit notamment dresser un constat des actions de prévention, définir les objectifs et actions coordonnés, et en suivre l’exécution. 6 Avec des dispositions spécifiques pour la ville de Paris. Voir l’article CGCT. 7 Cette compétence est obligatoire pour les communautés urbaines article CGCT et les comm ... 7Avec la loi du 7 mars 2007 article CGCT, les CLSPD sont généralisés puisqu’ils sont rendus obligatoires dans les communes de plus de 10 000 habitants6, ou dans un cadre intercommunal lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance »7. On peut se demander quelle sera la portée exacte de cette généralisation qui ne concernera qu’environ 350 communes nouvelles, car nombre de conseils déjà existants ne se réunissent en assemblée plénière qu’une ou deux fois par an, ce qui ne permet pas de réel échange d’informations, ni de véritables actions coordonnées. Ces structures restent tributaires de la bonne volonté de leurs membres et l’on constate que seuls les CLSPD dotés d’une formation restreinte, de groupes de travail ou d’une cellule de veille soit environ un tiers de ces conseils ont une réelle efficacité opérationnelle. 8 Une relative liberté est laissée à chaque commune dans l’organisation du conseil le maire peut pr ... 8L’article 9 de la loi crée par ailleurs une nouvelle structure dans les communes de plus de 10 000 habitants le Conseil pour les droits et les devoirs des familles CDDF ; article et nouveaux du Code de l’action sociale et des familles. Le législateur a voulu par cette création conférer une base légale à de nombreuses expériences menées localement, comme celle des maisons des parents » ouvertes dans de nombreuses communes. Présidé par le maire et composé d’élus locaux, de représentants de l’État et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance »8, ce conseil est présenté comme un lieu d’échange avec les familles en difficulté afin de les aider à trouver des solutions concrètes aux problèmes qu’elles rencontrent. Chaque conseil doit également définir son mode d’intervention auprès des familles, dans le respect de la libre administration des collectivités locales. 9 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les informations échangées dans ce cadre ont un caractère ... 9Le Conseil pour les droits et les devoirs des familles est une instance uniquement consultative, qui ne possède aucun pouvoir décisionnel, et a fortiori, aucun pouvoir de sanction. Il est seulement conçu comme un lieu de proposition et d’échanges entre ses membres et des familles connaissant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants. En effet, contrairement au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le Conseil pour les droits et les devoirs des familles s’intéresse à des situations individuelles, et non aux orientations générales de la politique de prévention de la délinquance9. Ses missions sont diverses entendre les familles en difficulté et leur proposer des recommandations afin de prévenir les comportements de leurs enfants susceptibles soit de mettre en danger les enfants eux-mêmes, soit de porter atteinte à l’ordre public ; proposer au maire de saisir le président du Conseil général en vue de mettre en œuvre une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale » lorsque la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants » ; proposer un accompagnement parental, qui consiste en des actions de soutien et de suivi à la fonction éducative article du Code de l’action sociale et des familles. Les parents qui s’estiment eux-mêmes dépassés par le comportement de leurs enfants pourront également demander au maire de leur commune à bénéficier d’un tel accompagnement. 10 Même si le nouvel article du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les infor ... 10La loi apparaît particulièrement floue en ce qui concerne les garanties offertes aux familles ou aux foyers » ces deux entités n’y étant d’ailleurs pas définies qui devront venir s’expliquer devant le conseil. Le texte n’apporte, en effet, aucune précision sur le droit à la défense des familles mises en cause et sur la garantie d’une procédure objective et contradictoire. En outre, toute comparution devant le CDDF risque de stigmatiser un peu plus aux yeux de leur voisinage des familles en difficulté car, en pratique, le passage devant cette structure pourra difficilement rester confidentiel10. La Commission nationale Informatique et Libertés, dans son avis du 13 juin 2006, s’est montrée tout à fait critique, en regrettant que se trouve ainsi institué un dispositif de signalement des mineurs et des familles à problèmes résidant dans la commune, sans qu’aucune garantie ne soit apportée ni sur l’origine des informations qui seraient utilisées pour procéder à ce signalement, ni sur les critères déclenchant ce signalement, ni sur les modalités de transmission et de traitement des informations et la nécessaire confidentialité de celles-ci ». 11Présent à la tête de plusieurs conseils, le maire va désormais pouvoir bénéficier d’informations qui jusque-là lui étaient inaccessibles, car réservées aux professionnels de terrain. La loi du 5 mars 2007 rompt avec cet important élément de secret professionnel, en mettant en place des informations partagées ». B. La mise en place d’informations partagées 11 Voir notamment le décret no 2004-162 du 19 février 2004 portant modification du décret no 66-104 du ... 12 Nouveaux articles et du Code de l’éducation. 13 En application des articles et du Code de la sécurité sociale, le versement des pre ... 14 Au cas par cas, les personnes autorisées à consulter la liste communale à savoir les conseillers m ... 12La loi sur la prévention de la délinquance permet désormais d’étoffer l’information du maire sur l’absentéisme scolaire, ce qui complète les compétences dont le maire dispose déjà en matière de contrôle de l’obligation scolaire11. En vertu de l’article du Code de l’éducation, l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans. L’article 12 de la loi du 5 mars 200712 autorise désormais les maires à mettre en place des traitements automatisés contenant de nombreuses informations en provenance des Caisses d’allocation familiales13 et de l’inspecteur d’académie et recensant les enfants soumis à l’obligation scolaire dans chaque commune. Aujourd’hui, en effet, le recensement est uniquement annuel et dépend entièrement d’une démarche volontaire des parents qui doivent soit inscrire leur enfant auprès de la mairie, soit adresser au maire une déclaration d’instruction dans la famille. Afin de vérifier ces déclarations, le maire ne dispose actuellement que d’un seul moyen effectuer un recoupement avec la liste des enfants inscrits dans les établissements de sa commune, transmise chaque mois par chacun d’entre eux14. L’idée retenue par la loi est que l’absentéisme scolaire constituant le signe avant-coureur de difficultés familiales d’ordre plus général, il est utile que le maire puisse obtenir des informations le plus rapidement possible pour pouvoir agir efficacement. Dans son avis du 13 juin 2006 sur le projet de loi, la Commission nationale Informatique et Libertés a d’ailleurs relevé que la constitution par le maire d’un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de recenser les enfants résidant dans sa commune soumis à l’obligation scolaire et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire s’inscrit dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par les articles et du Code de l’éducation. […] Le projet de loi a donc pour objet l’enrichissement de cette liste par des données provenant des caisses d’allocations familiales et des inspections académiques ». 13Il n’en reste pas moins que les maires pourront désormais disposer d’un ensemble d’informations extrêmement large et probablement excessif identité de l’ensemble des enfants en âge scolaire résidant sur le territoire de la commune et donnant droit à l’ouverture de prestations familiales, dont le versement est conditionné à la production d’un certificat de scolarité ; avertissement prononcé par l’inspecteur d’académie à l’encontre d’un élève qui a manqué la classe sans motif légitime plus de quatre demi-journées dans le mois article du Code de l’éducation ; données transmises par le directeur de l’école ou le chef d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou définitive ou en cas d’abandon en cours d’année scolaire ; avertissement… 15 L’article 40-2 du Code de procédure pénale fait obligation au procureur d’aviser le maire des pours ... 14Les sources d’information du maire plus directement en lien avec la délinquance sont également étoffées. Avec la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les maires étaient déjà tenus informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le territoire de leur commune. Lors de la discussion du projet de loi sur la prévention de la délinquance, le Sénat a souhaité qu’ils soient désormais informés de l’ensemble des infractions problèmes de voisinage ou désordres dans un quartier spécifique de la commune par exemple causant un trouble à l’ordre public sur le territoire de leur commune, et non plus uniquement de celles considérées comme graves ». L’application effective de cette nouvelle mesure dépendra toutefois de l’implication concrète des procureurs de la République concernés15. 16 La loi a été ici indéniablement influencée par plusieurs faits divers qui ont bouleversé l’opinion ... 17 Les assistants sociaux, quelle que soit la structure à laquelle ils appartiennent, sont tenus au se ... 18 La loi du 7 mars 2007 s’inspire ici de la technique du secret partagé » mise en place par la loi ... 15L’accroissement des informations à disposition du maire passe également par la reconnaissance de son rôle central dans le nouveau dispositif de secret professionnel en matière de prévention de la délinquance. Pour la loi, l’efficacité de l’action sociale sur le terrain ne dépend pas tant d’un manque d’intervenants qualifiés que d’un défaut de coordination de leur action et d’une carence dans l’utilisation de l’information existante16. Le travail en réseau dans ce domaine est rendu difficile dans la mesure où la plupart des professionnels sont tenus à une obligation de secret ou de confidentialité, dont la violation constitue un délit, en application de l’article 226-13 du Code pénal17. Désormais, lorsqu’une personne ou une famille fait l’objet de plusieurs interventions, l’article 8 de la loi nouvel article du Code de l’action sociale et des familles autorise les acteurs de l’action sociale à partager entre eux les informations protégées par le secret professionnel ou non dont ils disposent sur une personne ou une famille qui connaît une aggravation de ses difficultés sociales, éducatives ou matérielles »18. La loi ne fait ici que conférer une consécration législative à une pratique déjà courante sur le terrain, consistant à organiser des réunions de synthèse sur des situations individuelles. 19 Le quatrième alinéa de l’article introduit par le Sénat lors de la discussion parlementaire préci ... 20 En outre, la question de l’identité du professionnel pouvant être choisi par le maire a été le poin ... 16Afin que les actions menées par différents intervenants soient efficaces et les informations utilisées au mieux, le maire, saisi par un professionnel, ou par le président du Conseil général, ou de sa propre initiative, nomme un coordonnateur19 qui a un double rôle l’animation de l’équipe de travailleurs sociaux pour optimiser leurs différentes interventions, et l’information des personnes susceptibles de prendre les mesures adaptées, à savoir le maire et le président du Conseil général. Le caractère systématique de cette nomination a fait l’objet de nombreuses critiques tant de la part de l’Association des maires de France que des travailleurs sociaux20. La loi prévoit en outre une possibilité pour le coordonnateur de transmettre aux élus, s’il le juge utile, des informations strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission d’action sociale ». Cette transmission ne constitue donc pas un droit pour le maire ou le président du Conseil général. En effet, les travailleurs sociaux ne divulgueront qu’au coordonnateur les informations à caractère confidentiel, celui-ci appréciera ensuite souverainement si les informations échangées entre professionnels doivent être transmises. En outre, le maire ne peut disposer de signalements à caractère confidentiel que dans ses domaines de compétence, c’est-à-dire ceux dans lesquels il est à même de proposer une intervention. A priori, aucun renseignement sur la situation individuelle d’une personne ou d’une famille ne devrait être transmis directement au maire. En pratique, certains rapports de force existants sur le terrain risquent de rendre délicat tout refus de transmissions d’informations au maire. 21 En vertu du nouvel article du Code de l’action sociale et des familles, par exception à ... 17Ce système complexe de secret professionnel partagé s’avérera en outre délicat à mettre en place parce qu’il est sensiblement différent dans ses modalités pratiques et dans les garanties offertes aux professionnels et aux familles de celui adopté dans le cadre de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance21. On peut craindre que l’existence de deux mécanismes différents n’entraîne une confusion chez les professionnels et n’entrave l’efficacité des deux systèmes de partage des informations. 22 Et ce même si le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision no 2007-553 DC du 3 mars 2007 qu ... 23 Selon H. Heurtebize, éducateur spécialisé et membre du Collectif national unitaire qui s’est consti ... 18D’une manière plus générale, on peut s’interroger sur le bien-fondé du partage des informations les plus sensibles, qui ne devrait relever que des travailleurs sociaux en charge des familles concernées dans le cadre d’un projet social22. Si le Code pénal protège de façon si forte le secret professionnel, c’est parce qu’il constitue une garantie fondamentale pour des personnes, souvent placées en situation de vulnérabilité malade face à son médecin, famille en difficulté face à une assistante sociale…, et des professionnels. Dans son avis du 21 septembre 2006, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a d’ailleurs reconnu que le partage d’informations est nécessaire entre professionnels pour la mise en place de politiques ou de projets concertés, tout en mentionnant les garanties qui doivent encadrer le partage de toute donnée sensible sur la vie privée et elle rappelle à cette occasion la nécessité de veiller à ce que, à tout le moins, les intéressés formalisent leur accord et soient informés des destinataires des informations ». Ces garanties pourraient notamment s’inspirer de la circulaire conjointe du ministère de la Justice et du ministère de la Santé du 21 juin 1996 sur le secret partagé qui prévoit qu’il convient de ne transmettre que les éléments nécessaires, de s’assurer que l’usager concerné est d’accord pour cette transmission ou tout au moins qu’il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d’informations et de s’assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l’intérêt de l’usager, de ces informations ». Une transmission de données confidentielles insuffisamment encadrée risque de rendre plus délicat le rapport de confiance qui doit exister entre les personnes prises en charge et les travailleurs sociaux de terrain23. 19La mise en place de ce véritable réseau » d’information autour de la figure du maire n’est pas une fin en soi. Elle constitue le socle indispensable aux nouveaux moyens d’action à destination des enfants et de leurs familles dont il est doté. II. De nouveaux moyens d’action pour le maire 20Détenteur d’informations essentielles, le maire peut désormais agir de plusieurs manières, ce qui entraîne un certain brouillage des catégories juridiques. En effet, le titulaire du pouvoir exécutif communal devient tout à la fois un véritable acteur du droit de la famille grâce à ses possibilités d’ accompagnement parental », qui le font participer aux missions parentales et éducatives A et le premier maillon d’un dispositif répressif par le biais du rappel à l’ordre » B. A. L’ accompagnement parental » 24 Voir le commentaire de ce contrat par J. Rochfeld, Chronique de législation française », Revue tr ... 21En vertu du nouvel article du Code de l’action sociale et des familles, le maire lorsqu’il ressort de ses constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur […] peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental ». Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative » article alinéa 2. Cette mesure fait l’objet d’une information de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et du préfet. Au terme de l’accompagnement, est délivrée aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale ». En cas de refus sans motif légitime de l’accompagnement par les parents ou le représentant légal du mineur, le maire doit saisir le président du Conseil général en vue de la conclusion éventuelle d’un contrat de responsabilité parentale. Le contrat de responsabilité parentale CRP, créé par la loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances24, a pour fonction de rappeler leurs obligations aux titulaires de l’autorité parentale. Proposé par le président du Conseil général, il comporte toute mesure d’aide et d’actions sociales de nature à remédier à la situation. 25 Étant entendu qu’une famille ne peut faire l’objet des deux mesures simultanément en vertu de l’a ... 22On ne peut ici que s’interroger sur la manière dont l’accompagnement parental pourra s’articuler avec ce contrat de responsabilité parentale25. Dans les deux cas, en effet, les mesures concrètes susceptibles d’être proposées aux familles sont similaires suivi individualisé, aide à domicile, participation à des actions collectives d’aide à la parentalité, médiation familiale… De même, les situations susceptibles de conduire à proposer un accompagnement parental sont très proches de celles prévues pour la mise en place d’un CRP. En effet, si le premier peut être envisagé en cas de défaut de surveillance des parents ou de manquement à l’assiduité scolaire, le second peut l’être dans des hypothèses similaires, puisque l’article du Code de l’action sociale et des familles l’envisage en cas d’absentéisme scolaire […], de trouble porté au fonctionnement d’un établissement d’enseignement ou de tout autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale ». La seule différence entre les deux dispositifs semble être liée à l’existence ou non de troubles à la sécurité ou à la tranquillité publique si le défaut de surveillance ou le manquement à l’assiduité scolaire de l’enfant provoquent des troubles à l’ordre public, le maire peut proposer un accompagnement parental. Ce dispositif semble faire double emploi avec le CRP, mais – et on peut penser qu’il s’agit là de la véritable intention du législateur – il pourrait constituer une sorte de première étape avant la conclusion d’un CRP, sans que la nécessité de cet échelon supplémentaire apparaisse vraiment justifiée. 26 Dans les conditions prévues par l’article du Code de la sécurité sociale Dans le cadre ... 27 Les personnes habilitées à saisir le juge des enfants étant le père, la mère ou la personne investi ... 23La participation du maire aux missions parentales se manifeste, en outre, par une possibilité d’action indirecte, en matière de contrôle de l’utilisation des prestations familiales. Depuis la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances nouvel article du Code de l’action sociale et des familles, le président du Conseil général peut, lorsque les parents ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu du contrat de responsabilité parentale ou lorsqu’ils refusent de le signer sans motif légitime, demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant pour trois mois renouvelables jusqu’à un an, ou saisir le juge des enfants aux fins d’une mise sous tutelle des prestations familiales26. L’article 20 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a modifié cette procédure, en transférant, du Code de la sécurité sociale au Code civil, les dispositions relatives à la tutelle aux prestations familiales, sous le titre Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ». Certes, la loi sur la prévention de la délinquance ne permet au maire ni de suspendre, ni même de mettre sous tutelle les allocations familiales de familles d’enfants délinquants l’article du Code de la sécurité sociale, qui fixe la liste de personnes qui peuvent demander au juge des enfants l’ouverture de la tutelle aux prestations familiales, ne mentionne toujours pas le maire27. Le projet de loi, qui prévoyait un article du Code de la sécurité sociale lui accordant ce pouvoir de saisine, n’a pas été retenu dans le texte final. Mais cette absence n’est guère surprenante, car une telle disposition se serait avérée redondante. En effet, en vertu du nouvel article 375-9-2 du Code civil issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance, le maire ou son représentant au sein du Conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1, les difficultés d’une famille ». Cette vague mention des difficultés d’une famille » renvoie en réalité à une situation beaucoup plus précise. En effet, l’article 375-9-1 du Code civil prévoit que lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article du Code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite “délégué aux prestations familiales” ». Il s’agit donc d’une possibilité indirecte pour le maire de demander au juge, pour une durée d’un maximum de deux ans, la mise sous tutelle des allocations familiales. L’intervention du maire apparaît ici tout à fait ambiguë, car une telle mise sous tutelle des prestations sociales de l’enfant délinquant ne relève à l’évidence plus de la prévention de la délinquance, mais bien d’une démarche de sanction. Plus encore, une telle mesure risque de pénaliser davantage des familles marginalisées et en proie à de graves difficultés financières. 28 Voir, sur ce point, J. Rochfeld, Chronique de législation française », Revue trimestrielle de dro ... 24Ces deux nouvelles techniques apportent des arguments supplémentaires à ceux qui dénoncent la transformation progressive de la notion d’autorité parentale. Définie par l’article 371-1 premier alinéa du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », elle tend aujourd’hui à intégrer de très nombreux éléments de protection de la société et de l’ordre public. Ceci servant par ailleurs à justifier que cette même autorité parentale accorde de plus en plus de place aux autorités publiques pour l’évaluation de sa mise en œuvre28. Les exigences de protection de l’ordre public constituent également le fondement de la nouvelle procédure de rappel à l’ordre » des auteurs d’incivilités, compétence désormais reconnue par la loi au maire de chaque commune française. B. Le rappel à l’ordre » 25En vertu du nouvel article CGCT, lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie ». 29 On peut d’ailleurs s’interroger sur l’exacte portée normative du rappel à l’ordre, dès lors que cel ... 26Cette procédure de rappel à l’ordre » permet au maire de jouer un rôle que l’on pourrait qualifier de médiateur dans la lutte contre ce que l’on appelle désormais les incivilités », c’est-à-dire des faits qui ne sont pas tous susceptibles d’entraîner une qualification pénale tels des manquements réitérés à la discipline par un élève d’un établissement scolaire. L’idée semble ici de favoriser une gestion non pénale de certains actes de délinquance compte tenu de l’autorité morale dont dispose le maire dans sa commune. Le texte ne prévoit qu’un simple rappel à l’ordre, ce qui signifie qu’il n’autorise nullement d’autres interventions du maire, comme par exemple une incitation à la réparation amiable d’un dommage. Il ne s’agit cependant pas d’une procédure anodine, ce qui explique qu’elle ait été précisément encadrée par le législateur. Ainsi, le rappel à l’ordre ne peut pas être effectué par un agent de la commune, mais seulement par le maire ou l’un des élus municipaux bénéficiant d’une délégation. En outre, si toute personne peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre, le deuxième alinéa de l’article CGCT précise que le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur ». Enfin, dans tous les cas, le rappel à l’ordre doit être formulé verbalement ». Il ne doit donc pas se matérialiser par un écrit remis à l’auteur des faits. Il ne s’agit que d’un face-à-face entre le maire et la personne concernée29. Mais le choix d’utiliser ce dispositif ne fait évidemment pas obstacle à la mise en œuvre de l’action publique s’il y a lieu. 30 L’actualité récente a bien montré que le pouvoir de police administrative du maire était amené à s’ ... 31 L’association des petites villes de France a rappelé qu’au-delà des pouvoirs de police qui leur s ... 32 Voir, sur ce point, l’avis no 3434 présenté par M. Dubernard à l’Assemblée nationale le 14 no ... 27La nouvelle procédure de l’article CGCT s’insère dans les compétences de police administrative du maire la loi parlant d’actes susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques » et elle lui permettra avant tout de rappeler les dispositions qui s’appliquent lorsqu’une personne a enfreint un de ses arrêtés de police municipale, ou toute mesure de police administrative30, ou encore lorsqu’elle a commis un acte contraventionnel de nature à porter atteinte à l’une des composantes de l’ordre public, comme, par exemple, la divagation d’animaux dangereux article Code pénal, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes article les violences légères article les destructions, dégradations et détériorations ayant entraîné un dommage léger article l’abandon d’épaves, d’ordures, de déchets article etc. Mais le domaine administratif n’est pas le seul champ d’application de cette procédure, car le maire pourra également formuler des rappels à l’ordre concernant des faits pouvant entraîner une peine contraventionnelle. L’utilisation de cette procédure en cas de délit ou de crime n’est en effet pas possible, car l’article 40 du Code de procédure pénale rappelé à l’article 2211-2 CGCT fait obligation au maire, comme à toute autorité publique, de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. La possibilité d’un rappel à l’ordre pour des faits relevant de peines contraventionnelles sera toutefois très délicate à combiner avec celle de nature juridictionnelle déjà prévue par l’article 41-1 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur ou à l’un de ses délégués, de procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi », plutôt que de déclencher des poursuites, s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits ». Cet avertissement » concerne généralement des infractions de faible gravité, commises pour la première fois et n’est pas inscrit au casier judiciaire. Il sera certainement délicat pour les personnes concernées de distinguer entre ce rappel à l’ordre juridictionnel » du procureur et le rappel à l’ordre non juridictionnel » reconnu au maire… Lors de l’élaboration de la loi, certains maires31 comme certains procureurs de la République32 se sont montrés assez circonspects à l’égard des possibilités de rappel à l’ordre du maire, car ils voient dans cette pratique les prémices d’une sanction que l’autorité judiciaire est seule compétente à appliquer. 33 Comme l’indique le sénateur Lecerf en des termes encore plus explicites, une grande majorité ... 28En outre, le nouvel article CGCT ne fait qu’officialiser une pratique largement répandue de nombreux maires avaient déjà recours à des admonestations verbales, justifiées par leur autorité morale auprès de leurs administrés, surtout dans les zones rurales et dans les petites villes33. Cette pratique a pu d’ailleurs être utile dans un grand nombre de cas, en permettant un rappel à l’ordre dès la constatation du comportement fautif. L’autorité immédiate du maire apparaît parfois plus efficace que celle du juge qui intervient évidemment toujours en décalage par rapport au fait générateur. Les maires procédant déjà à des rappels à l’ordre, en dehors de toute base juridique, on peut se demander s’il était vraiment utile de formaliser cette technique dans un texte législatif. La formalisation d’un dispositif souple risque, en effet, de rendre encore plus évidentes les disparités entre les différentes communes françaises et à contraindre les maires à mettre en place une procédure qui jusqu’alors relevait de leur pouvoir d’appréciation souveraine. 29La loi du 5 mars 2007 constitue au final un texte complexe, mais surtout révélateur de certains errements actuels du législateur français et excessivement ambigu quant à ses finalités réelles. 34 Voir sur ce point Rosenczveig, La loi “prévention de la délinquance” », Recueil Dalloz, 200 ... 35 L’article du Code de l’action sociale et des familles dispose que le département définit ... 30En premier lieu, la loi sur la prévention de la délinquance ne semble guère s’être préoccupée de l’environnement législatif préexistant ou concomitant. La mise en cohérence des institutions, techniques et procédures envisagées par la loi sur l’égalité des chances de 2006 et des deux lois du 5 mars 2007, l’une sur la protection de l’enfance et l’autre sur la prévention de la délinquance, apparaît ainsi tout à fait problématique34. Dans le même sens, l’affirmation d’une place centrale pour le maire dans les domaines éducatifs et de la famille est assez douteuse au regard de l’architecture administrative française depuis les lois de décentralisation de 1982-1983, renforcées sur ce point par la loi no 2004-809 du 13 août 2004, la coordination de l’action sociale relève des départements, l’action sociale n’étant qu’une compétence facultative des communes35. À une période où le discours officiel est celui de la simplification du droit, la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance offre un fort mauvais exemple… 36 En dehors des éléments précédemment développés, la loi procède à une aggravation des sanctions péna ... 37 Interview à la radio Europe 1 du lundi 30 octobre 2006. 38 La lutte contre l’insécurité étant désormais une thématique fort prisée du législateur français. Vo ... 39 Rapport de M. Lecerf, précité. 40 La Commission avait d’ailleurs rappelé à cette occasion son précédent avis du 14 novembre 2002 dans ... 41 Ce qui rappelle évidemment les célèbres analyses de Michel Foucault développées dans son ouvrage Su ... 42 Voir l’intervention de M. Michel lors de l’audition des ministres devant la commission des lo ... 31En second lieu – et surtout – ce texte législatif est très ambigu, en cherchant trop souvent à masquer ses véritables enjeux les principales mesures contenues dans cette loi dite de prévention » de la délinquance renvoient en réalité à des mesures à finalité répressive36. Comme l’indiquait en 2006 M. N. Sarkozy, alors ministre d’État, de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, la société a le devoir de sanctionner pour prévenir. Parce que la meilleure des préventions, c’est la sanction »37. Depuis 2002, plusieurs textes législatifs répressifs se sont en effet accumulés38 et la loi sur la prévention de la délinquance participe à ces enjeux, sans le dire toujours explicitement, en comportant de très nombreux éléments de sanction. L’idée est ici que la sanction serait une composante essentielle de la prévention grâce à ses vertus à la fois dissuasives et pédagogiques », car la diversification de la réponse pénale permet […] de développer, à côté de la sanction pure et simple, une dimension éducative importante »39. La Commission nationale consultative des droits de l’homme s’était d’ailleurs expressément interrogée, dans son avis du 21 septembre 2006, sur la philosophie d’un texte dont les finalités ne sont pas véritablement affichées et qui, malgré le titre annonçant un projet de loi sur la prévention de la délinquance, traite essentiellement de mesures de répression ou de moyens permettant de la mettre en œuvre »40. On peut effectivement considérer que la loi renvoie à une logique de surveillance généralisée et de contrôle social de la population41, en favorisant la multiplication des fichiers, et en faisant de certains individus issus de milieux en difficulté des suspects en puissance42, ce qui constitue tout de même une perspective assez particulière de la prévention nécessaire en matière de lutte contre la délinquance. Haut de page Notes 1 Le texte, centré sur le traitement de la délinquance des mineurs, intègre également des mesures concernant les violences conjugales, le contrôle et l’euthanasie des chiens dangereux, les infractions sexuelles, la consommation de drogues, les troubles du voisinage, l’hospitalisation d’office de personnes atteintes de troubles mentaux, la fermeture des locaux contenant des produits inflammables ou dangereux… La loi précise également les compétences des gardes champêtres, qui sont placés sous l’autorité du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils exercent leurs fonctions. 2 1 dispositions générales ; 2 dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et éducative ; 3 dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage ; 4 dispositions fondées sur l’intégration ; 5 dispositions relatives à la prévention d’actes violents pour soi-même ou pour autrui ; 6 dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques addictives ; 7 dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs ; 8 dispositions organisant la sanction-réparation et le travail d’intérêt général ; 9 dispositions diverses. 3 Rapport fait par M. P. Houillon au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi adopté par le Sénat no 3338 relatif à la prévention de la délinquance, déposé le 15 novembre 2006. 4 Rapport de M. P. Houillon du 15 novembre 2006, précité. 5 Au 1er mai 2006, 871 CLSPD avaient été conclus, représentant 25 millions d’habitants. Parmi ces CLSPD, 783 avaient été effectivement mis en place, alors qu’environ 250 CCPD étaient encore actifs en 2002. 40 % de ces CLSPD sont intercommunaux 560 communaux et 311 intercommunaux. 6 Avec des dispositions spécifiques pour la ville de Paris. Voir l’article CGCT. 7 Cette compétence est obligatoire pour les communautés urbaines article CGCT et les communautés d’agglomération article CGCT. La loi précise, dans un but de simplification, que dans les communes membres d’un EPCI qui dispose d’un Conseil intercommunal de protection et de lutte contre la délinquance CISPD, cette création est seulement facultative article deuxième alinéa CGCT. En outre, lorsqu’il existe un CISPD, c’est logiquement au président de l’EPCI que revient la mission d’animer et de coordonner les actions de prévention de la délinquance. Cependant, cette compétence doit se faire sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres ». 8 Une relative liberté est laissée à chaque commune dans l’organisation du conseil le maire peut présider lui-même le conseil ou le faire présider par un représentant, sans qu’il soit précisé que celui-ci soit un élu du Conseil municipal. Sa composition sera fixée librement dans chaque commune. 9 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les informations échangées dans ce cadre ont un caractère confidentiel, dont la divulgation peut entraîner les sanctions prévues à l’article 226-13 du Code pénal. 10 Même si le nouvel article du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les informations communiquées aux membres du conseil ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du Code pénal ». 11 Voir notamment le décret no 2004-162 du 19 février 2004 portant modification du décret no 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l’obligation scolaire et du Code pénal. 12 Nouveaux articles et du Code de l’éducation. 13 En application des articles et du Code de la sécurité sociale, le versement des prestations familiales est en effet subordonné à la production d’un certificat de scolarité, d’un certificat délivré par le préfet attestant que l’instruction est donnée dans la famille ou d’un certificat médical attestant que l’enfant ne peut pas être scolarisé pour des raisons de santé. De cette façon, les Caisses d’allocations familiales peuvent déceler des situations de non-scolarisation dont la connaissance pourrait être utile au maire. 14 Au cas par cas, les personnes autorisées à consulter la liste communale à savoir les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’Éducation nationale, les assistantes sociales, les personnels d’enseignement, les agents de l’autorité, les inspecteurs d’académie et le directeur des services départementaux de l’Éducation nationale peuvent en outre signaler au maire des omissions. 15 L’article 40-2 du Code de procédure pénale fait obligation au procureur d’aviser le maire des poursuites judiciaires données à la suite de leur signalement. 16 La loi a été ici indéniablement influencée par plusieurs faits divers qui ont bouleversé l’opinion publique, tels que la mort en août 2003 d’un petit garçon de neuf ans dans le quartier de Hautepierre, à Strasbourg, après avoir été torturé par ses parents, son oncle et sa grand-mère maternelle. Neuf travailleurs sociaux étaient déjà intervenus sur la situation de cet enfant et de sa famille… 17 Les assistants sociaux, quelle que soit la structure à laquelle ils appartiennent, sont tenus au secret professionnel article du Code de l’action sociale et des familles, tout comme les personnels des centres communaux d’action sociale article Le secret professionnel est également applicable à toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance » article La loi prévoit également une obligation de secret professionnel pour les agents du service d’accueil téléphonique du service de la protection maternelle et infantile du Conseil général article Par ailleurs, tous les intervenants dans le domaine de l’action sociale qui ont un statut de fonctionnaire de l’une des trois fonctions publiques sont astreints, même s’ils ne relèvent pas du secret professionnel, à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 18 La loi du 7 mars 2007 s’inspire ici de la technique du secret partagé » mise en place par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé l’article 110-4 du Code de la santé publique autorise le partage d’informations médicales relatives à une même personne entre plusieurs professionnels de santé. 19 Le quatrième alinéa de l’article introduit par le Sénat lors de la discussion parlementaire précise que lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du Conseil général dans la pratique 80 % des travailleurs sociaux dépendent du département il reviendra au président du Conseil général de proposer le nom d’un coordonnateur que le maire désignera officiellement comme tel. Le président du Conseil général peut, en outre, désigner un coordonnateur en cas d’inaction du maire. 20 En outre, la question de l’identité du professionnel pouvant être choisi par le maire a été le point le plus controversé au Sénat. En effet, certains sénateurs ont craint que ce pouvoir n’entraîne un empiétement du maire sur les compétences du Conseil général en matière d’action sociale. 21 En vertu du nouvel article du Code de l’action sociale et des familles, par exception à l’article 226-13 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant ». 22 Et ce même si le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision no 2007-553 DC du 3 mars 2007 que le dispositif de partage des informations présente des limitations et des précautions aptes à protéger la vie privée des intéressés. Note Schoettl, La Semaine juridique édition administration et collectivités territoriales, no 12, 19 mars 2007, 2071, p. 39 sq. 23 Selon H. Heurtebize, éducateur spécialisé et membre du Collectif national unitaire qui s’est constitué contre le projet de loi, la réalité, c’est que l’on va pénétrer dans la vie privée des gens sans aucune garantie de confidentialité. À terme, cela bannit toute confiance entre l’éducateur et la personne prise en charge ». L. Mouloud, Les maires enrôlés par Sarkozy », L’Humanité, 13 septembre 2006. 24 Voir le commentaire de ce contrat par J. Rochfeld, Chronique de législation française », Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2006, p. 395 sq. 25 Étant entendu qu’une famille ne peut faire l’objet des deux mesures simultanément en vertu de l’article du Code de l’action sociale et des familles, le maire doit vérifier, avant de proposer aux parents un accompagnement parental, qu’aucun contrat de responsabilité parentale n’a déjà été conclu avec eux. Le maire doit, en outre, tenir informé le Conseil général des mesures prises. 26 Dans les conditions prévues par l’article du Code de la sécurité sociale Dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prévue à l’article 375-9-1 du Code civil, le juge peut décider qu’une personne qualifiée, dite “délégué aux prestations familiales”, perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure ». 27 Les personnes habilitées à saisir le juge des enfants étant le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ; la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ; les préfets ; les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ; le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ; le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; le procureur de la République. Enfin, le juge des enfants peut d’office ouvrir la tutelle. Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l’initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent. 28 Voir, sur ce point, J. Rochfeld, Chronique de législation française », Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2007, p. 408. 29 On peut d’ailleurs s’interroger sur l’exacte portée normative du rappel à l’ordre, dès lors que celui-ci n’est que verbal, donc non formalisé, et qu’il n’emporte aucune autre conséquence, notamment en termes de sanction. 30 L’actualité récente a bien montré que le pouvoir de police administrative du maire était amené à s’exercer dans de nombreux domaines relevant de la lutte contre la délinquance arrêtés antimendicité, interdiction de la circulation nocturne de certains mineurs, interdiction de la vente d’alcool… Pour un panorama général, voir G. Chavrier, Les Communes et la délinquance, Paris, Éditions du Moniteur, 2003. 31 L’association des petites villes de France a rappelé qu’au-delà des pouvoirs de police qui leur sont aujourd’hui reconnus par les textes et qu’ils appliquent sans défaillance, leur mission relève avant tout de la médiation et non de la sanction. Il convient donc de ne pas mélanger les rôles de l’élu, du juge judiciaire et de la police ». Cité par N. Demiati, La prévention de la délinquance un instrument du pouvoir local ; Comment surveiller les “familles issues de l’immigration” pour mieux gouverner les villes de banlieues ? », 27 février 2007, source 2366. 32 Voir, sur ce point, l’avis no 3434 présenté par M. Dubernard à l’Assemblée nationale le 14 novembre 2006 au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi adopté par le Sénat, relatif à la prévention de la délinquance. 33 Comme l’indique le sénateur Lecerf en des termes encore plus explicites, une grande majorité des maires ont déjà recours à cette pratique qui consiste, pour parler familièrement, “à remonter les bretelles” en cas d’incivilités ou de petites dégradations ». Rapport no 476 2005-2006, précité. 34 Voir sur ce point Rosenczveig, La loi “prévention de la délinquance” », Recueil Dalloz, 2007, p. 640 sq. 35 L’article du Code de l’action sociale et des familles dispose que le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale » et qu’il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent ». La rédaction de l’article 5 du projet de loi sur la prévention de la délinquance a d’ailleurs été amendée à juste titre par le Sénat pour tenir compte de la compétence attribuée au Conseil général en matière de coordination et de pilotage de la politique d’action sociale. Le nouveau texte de l’article du CGCT dispose cependant que l’action du maire doit s’accomplir sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés ». La référence spécifique aux départements a été ajoutée par le Sénat afin de rassurer certains présidents de Conseils généraux qui craignaient que les nouveaux pouvoirs reconnus aux maires en matière de prévention de la délinquance ne les conduise à interférer dans la politique d’action sociale des départements. 36 En dehors des éléments précédemment développés, la loi procède à une aggravation des sanctions pénales en matières de violences volontaires, d’entrave à la circulation des trains et d’usage de stupéfiants, à la légalisation des indicateurs en matière d’infractions sexuelles, à la légalisation de la provocation policière en matière de stupéfiants, au durcissement de la sanction en cas de récidive et des conditions permettant la réhabilitation pénale, à l’extension des pouvoirs des contrôleurs des sociétés de transports en matière de contrôles d’identité et de rétentions », etc. 37 Interview à la radio Europe 1 du lundi 30 octobre 2006. 38 La lutte contre l’insécurité étant désormais une thématique fort prisée du législateur français. Voir – principalement – les lois no 95-73 du 21 janvier 1995, loi d’orientation et de programmation pour la sécurité ; no 2002-1094 du 29 août 2002, loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; no 2002-1138 du 9 septembre 2002, loi d’orientation et de programmation pour la justice ; no 2003-239 du 18 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure ; no 2003-1119 du 26 novembre 2003, loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; no 2006-64 du 23 janvier 2006, loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; no 2006-911, du 24 juillet 2006, loi relative à l’immigration et à l’intégration… 39 Rapport de M. Lecerf, précité. 40 La Commission avait d’ailleurs rappelé à cette occasion son précédent avis du 14 novembre 2002 dans lequel elle réaffirmait que la sécurité ne s’oppose pas aux libertés, notamment le respect de la dignité humaine, la liberté d’aller et venir, les droits de la défense, sans lesquelles il n’est pas de véritable sécurité ». 41 Ce qui rappelle évidemment les célèbres analyses de Michel Foucault développées dans son ouvrage Surveiller et punir ; naissance de la prison, Paris, Gallimard Bibliothèque des histoires, 1975. 42 Voir l’intervention de M. Michel lors de l’audition des ministres devant la commission des lois du Sénat réunie le mardi 5 septembre 2006 sous la présidence de M. Hyest. Avis no 477 2005-2006 de M. N. About, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 septembre de page Pour citer cet article Référence papier Jean-Manuel Larralde, Le maire, pivot » de la loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 6 2008, 131-140. Référence électronique Jean-Manuel Larralde, Le maire, pivot » de la loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 6 2008, mis en ligne le 11 décembre 2020, consulté le 18 août 2022. URL ; DOI de pageArticleR131-7. Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et Version en vigueur depuis le 26 août 2021Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 51Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national.
Lemoteur de ce commerce est la richesse de la péninsule en métaux (or, argent, fer et étain), ainsi que le salage du poisson de l'Atlantique, réputé dans le bassin méditerranéen. La Citânia de Briteiros, dans la province du Minho, est le site de l'âge du fer le mieux conservé du Portugal. L'empire romain au III e siècle. Durant l'âge du fer, un peuple indo-européen
Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'éducation ci-dessous Article L131-6 Entrée en vigueur 2019-07-29 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
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ArticleL131-1-1 du Code de l'éducation - Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part,Résumé L’éducation et l’instruction ont été fortement mises à l’épreuve durant l’état d’urgence sanitaire par les multiples mesures gouvernementales alors adoptées. Si le système scolaire a montré une réelle capacité d’adaptation pour préserver les principales missions d’instruction, l’usage de la technologie et la mise en place d’un enseignement à distance ont indiscutablement entravé la construction sociale des de page Texte intégral 1 Allocution télévisée de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur l’annonce d’un nouveau ... 1“D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes”1. C’est en ces termes clairs que le Président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé, le 28 octobre 2020, les mesures prises pour les établissements scolaires lors du deuxième confinement. En effet, le premier état d’urgence sanitaire n’avait pas manqué d’emporter des critiques en matière d’instruction et d’éducation auxquelles le gouvernement a tenté, tant bien que mal, de répondre par la suite. 2 J. Locke, Pensées sur l’éducation, 1693. 3 J. Robert et J. Duffar, Droits de l'homme et libertés fondamentales, Montchrestien, 5e éd., 1994, p ... 2Les notions d’instruction et d’éducation évoquées par le chef de l’État ne doivent, pas être confondues. Bien qu’intimement liées, elles se différencient l’une de l’autre l’instruction étant, comme le disait Locke, “la moindre partie de l'éducation”2. Au terme de son article le Code de l’éducation précise que l’instruction est destinée à garantir l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique » tandis que l’éducation permet de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté ». L’instruction fait donc référence à la connaissance, acquise grâce à l’enseignement quand l’éducation évoque un savoir savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire et comprend donc une dimension culturelle et citoyenne. Instruction et éducation ont ceci de commun d’être reconnues en tant que droits créances de l’individu. Opposables à l’Etat, il confère au citoyen le droit d’exiger une prestation de lui3. 4 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 dans son article 22 ; Pacte international r ... 5 Article 2 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme. 6 CEDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, n° 5095/71. 7 Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, dite “Loi Jules Ferry”. 8 La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l'âge de l'instructi ... 9 Article du Code de l’éducation. 10 Article 132-1 du Code de l’éducation. 3Le droit à l’instruction et, plus largement, le droit à l’éducation sont consacrés tant à l’échelle internationale4 qu’au niveau du droit européen5 qui érige l’instruction au rang de principe fondamental dans son arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen de 19766. Au plan interne, c’est le préambule de la Constitution de 1946 qui offre à ce droit une assise constitutionnelle complétée par les dispositions du Code de l’éducation. Il découle de ces textes une obligation d’instruction - posée dès 18827 - pesant sur les enfants âgés de trois8 à seize ans9 et l’obligation pour l’État de garantir l’accès aux établissements scolaires ainsi que la gratuité des établissements publics10. 11 Ce régime juridique exceptionnel en France a été créé pour faire face au cas de catastrophe san ... 12 Arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarité et de la santé portant diverses mesures relatives ... 13 Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 puis article 33 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020. 14 Instruction n° 614/SG du 6 mai 2020 du Premier ministre relative à la mise en œuvre territoriale du ... 4L’Etat s’est-il correctement acquitté de ses obligations en ce domaine pendant la crise sanitaire ? Lors du premier état d’urgence sanitaire et du confinement général11 les établissements d’enseignements primaire et secondaire, tout comme les universités, ont été fermés12. À partir du mois de mai les établissements ont progressivement recommencé à accueillir les usagers13, d’abord dans les écoles maternelles et élémentaires, puis, dans les collèges et les classes de lycées préparant le baccalauréat. Le Premier ministre ayant confié à l'autorité académique le soin de décider les modalités de reprise de l’activité choix des classes, des publics prioritaires, de l’organisation de la semaine scolaire, etc., de grandes disparités sont apparues14. 15 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire fac ... 5À l’occasion du deuxième état d’urgence sanitaire, le gouvernement a clairement affiché sa volonté de limiter les effets des mesures sanitaires sur l’éducation et a maintenu l’accueil des élèves et des enfants dans les crèches, écoles, collèges et lycées avec des adaptations – allant de la réorganisation des cantines scolaires à la demi-jauge dans les lycées – pour permettre le respect des exigences sanitaires15. Les étudiants de l’enseignement supérieur sont quant à eux restés exclus de cet assouplissement. Leur accueil dans les établissements a été limité à quelques motifs rendez-vous administratifs, accès aux bibliothèques universitaires… et les enseignements se sont tenus en distanciel. 16 Article du Code de l’éducation. 6Malgré la volonté politique affichée de préserver l’école, il convient de se pencher sur la conciliation réellement opérée entre d’une part les droits à l’instruction et à l’éducation et d’autre part l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Dans ce contexte exceptionnel, l’éducation a-t-elle pu demeurer “la première priorité nationale”16 ? 7 De cet examen il apparaît que si le droit à l’instruction a été relativement préservé I, le droit à l’éducation a été profondément altéré II. I. Un droit à l’instruction préservé 17 Article du Code de l’éducation. 18 Article du Code de l’éducation “ cette instruction obligatoire est assurée prioritairem ... 19 CEDH, Konrad et autres c. Allemagne déc., no 35504/03, 11 septembre 2006 8Au terme de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe l’instruction visant la transmission des connaissances et la formation intellectuelle », l’État partie doit veiller à ce que les informations et connaissances … soient délivrées de manière objective, critique et pluraliste »., et ce, même en prison. Il fait donc partie des prérogatives attachées à la personne garanties par le législateur. Dans cette perspective, le droit à l’instruction peut être appliqué et respecté à travers différents procédés. Parallèlement, la liberté d’enseignement étant consacrée au titre de principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’obligation d’instruction - aujourd’hui de trois à seize ans - peut être suivie selon diverses modalités laissées au libre choix des intéressés dans un établissement scolaire public, privé ou au sein de la famille17, même si la priorité est donnée à l’instruction au sein des établissements d’enseignement18. En ce sens un Etat peut imposer la scolarisation obligatoire des enfants, que ce soit dans le cadre d’établissements publics ou par le biais d’institutions privées dont la qualité réponde à ses exigences de qualité »19. Bien que la France laisse le choix des modalités d'instruction aux parents, le récent projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, fait apparaître l’enseignement en présentiel dispensé de manière collective comme la voie privilégiée. 20 Note DAJ A1 n° 2020-0507 du 7 mai 2020. 21 TA Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139 ; TA Dijon, 9 juin 2020, n° 2001358 ; TA La Réunion, 11 juin 2 ... 9A cet égard, l’annonce, le 11 mars 2020, par le ministre de l’Éducation, Jean Michel Blanquer, de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités, inaugurant pour beaucoup l'école à la maison », marque le début d’une nouvelle ère dans la mise en œuvre du droit à l’instruction. Les établissements étant fermés, ce n’est plus par choix mais par nécessité que l’école doit se faire à la maison. L’exception de l’instruction à la maison devient de facto la règle. Le développement des outils numériques et du distanciel » par les cours en visio » a permis, selon les pouvoirs publics, d’assurer le maintien des enseignements et donc de limiter les effets du confinement sur l’instruction. Ainsi pour la Direction des affaires juridiques, les importants efforts faits par le ministère de l’Éducation nationale ont permis de garantir la continuité de l’obligation d’instruction, notamment en développant de nombreux outils d’enseignement à distance20. Le juge va dans le même sens, rejetant toutes les requêtes introduites par les parents d’élèves dès lors que les modalités d’accueil, même si elles ne permettaient pas d'accueillir l’ensemble des élèves pendant la totalité du temps scolaire, étaient justifiées21. 22 Article 2 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et conc ... 23 Décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et ... 24 Note d’information n° sur les premiers résultats, juillet 2020 DEPP. 10En effet, la fermeture des établissements n’a pas été synonyme d’arrêt des cours ; même les examens de fin d’année ont été maintenus. L’ordonnance du 27 mars 2020 a permis d'adaptation des modalités d’accès aux formations et la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur22. Pour le baccalauréat général et technologique, l’épreuve anticipée de français a été remplacée par la prise en compte des notes de contrôle continu23. Enseignants, élèves et parents ont su, ou du moins ont dû, s’adapter à ce nouveau modèle d’apprentissage. Des enquêtes réalisées par la DEPP Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance dressent un bilan positif de l’expérience scolaire durant le confinement de 2020. Ainsi, par exemple, 68% des professeurs de collèges et lycées estiment que les élèves ont appris de manière satisfaisante et 85% des élèves de ces établissements disent avoir su travailler en autonomie24. Alors que la fermeture des établissements scolaires fut prononcée compte tenu des circonstances sans aucune anticipation, le droit à l’instruction – entendu comme le droit à la délivrance des connaissances - semble avoir été préservé par l’objectif de continuité pédagogique. 11Mais à quel prix ? 25 Enquête Synlab sur le décrochage, menée du 25 au 28 avril 2020 auprès de 1001 enseignants d’établis ... 26 Conséquences de la fermeture des écoles » UNESCO, 29 avril 2020. 12Si la dématérialisation des enseignements constitue une remarquable adaptation aux circonstances, elle a pu avoir des effets délétères. Bien que l’enquête pédagogique prévue dans le cadre de l’instruction à la maison afin de “s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture” n’ait pas eu lieu pendant l’état d’urgence sanitaire où l’instruction à la maison devenait la règle, on dispose d’un certain nombre de données en ce sens. Il ressort en particulier de différentes enquêtes une sensible augmentation du taux de décrochage scolaire estimé de 5 à 8% au niveau national25 qui se traduit par une forte difficulté à faire revenir durablement certains élèves à l’école une fois les établissements scolaires réouverts26. 27 Direction de l’information légale et administrative Premier ministre, Tests salivaires dans les ... 28 S. Mandard, Covid-19 les capteurs de CO2 et les purificateurs d’air font leur apparition dans l ... 13Conscient de ces effets de l’école en distanciel, le gouvernement a cherché dans les autres temps de la crise à répondre au risque sanitaire accru en renforçant les protocoles sanitaires dans les établissements et en évitant toute nouvelle fermeture généralisée. Il est vrai que le matériel de prévention/protection alors disponible masques, gel hydroalcoolique, tests PCR puis salivaires27 a permis d’adopter d’autres solutions que la fermeture des établissements. L’enjeu est aujourd’hui, dans la perspective d’une possible quatrième vague, d’équiper les établissements scolaires de capteurs de CO2 et de systèmes de de ventilation28, aujourd’hui, applicable aux établissements scolaires. Dès lors, il n’existe donc pas de fatalité à ce que l’atteinte au droit à l’instruction soit encore constituée par des fermetures administratives des classes et l’égalité menacée par une par une organisation des cours très variable présentiel, demi-classes, demi-journées, groupes alternés selon les établissements en particulier entre ceux relevant du privé et ceux dépendant du public, parfois sur un même territoire. 29 J. Cahon, “ La crise du coronavirus peut-elle transformer l’école ?”, France Culture, 14 mai 2020. 30 Ibid. 14La crise sanitaire n’a pas marqué de paralysie ni stoppé l’instruction. Au prix d’efforts considérables d’adaptation de l’ensemble des acteurs du système éducatif, elle a même pu susciter de nouvelles expériences pédagogiques, marquées par la créativité et l’autonomie29. Car les différents acteurs se sont adaptés au bouleversement. Toutefois comme toute crise, elle a accéléré la remise en question du système scolaire30. Selon certains enseignants, la situation a ouvert la porte à un nouveau mode d’apprentissage plus créatif, plus autonome. Pour autant, cette relative préservation du droit à l’instruction ne doit pas masquer les mises en cause du droit à l’instruction, ni son adaptation inattendue faire illusion quant au droit à l’éducation, qui lui, semble quelque peu mis de côté. II. Un droit à l’éducation vidé de sa substance 15La situation du droit à l’éducation est bien différente dans ce contexte. D’ailleurs le mot “éduquer”, du latin educere, guidée hors de », renvoie à l’idée de développer, et par extension accompagner vers un accomplissement. En effet, le droit à l’éducation contrairement au droit à l’instruction, comprend des caractéristiques relevant du bien-être et de la transmission des codes de la société. Il doit prendre en compte l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent. L’école doit permettre à chaque individu de trouver sa place dans la société aussi bien professionnellement que socialement. D’après l’article du code de l’éducation “L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. ... Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement.” 16L’éducation actuelle n’est plus conforme aux objectifs cités par cet article du code de l'éducation. Premièrement, la fermeture totale des universités pendant de longs mois a privé les étudiants des lieux d’enseignements qui sont autant d'espaces de socialisation. Les élèves dans une moindre mesure en ont également été privés. Or l’isolement empêche les élèves de se “construire” dans un univers autonome en dehors de la sphère familiale. Et c'est évidemment la même difficulté qui se pose aux étudiants. 31 Assemblée nationale, rapport de “la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la ... 32 Le Monde, La crise de la santé mentale étudiante précède le Covid-19, elle ne s’éteindra pas avec ... 17Deuxièmement, l’indépendance nécessaire au façonnage du comportement social des enfants et adolescents ou des jeunes adultes disparaît. En effet, lorsque les enfants, adolescents ou étudiants retournés dans leur famille sont en permanence entourés de leurs repères établis depuis l’enfance, constitués de leurs parents, tuteurs ou autres. Le rapport de “la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse”31 met en avant le sentiment d’insécurité que certains individus ont développé quand ils imaginent ou concrétisent la sortie de leur cellule familiale lors de la reprise des enseignements en présentiel. S'agissant des étudiants demeurés isolés pendant le confinement, l'effet est comparable32. Il en résulte un appel généralisé à un retour dans les établissements d'enseignement. En effet, malgré le maintien de l’instruction, les élèves comme les étudiants souffrent d'une carence de socialisation. Ils ont besoin d’un espace neutre ou non-familial dans lequel ils peuvent être confrontés à la diversité et espérer se construire de manière équilibrée. C'est l'un des aspects essentiels du droit à l’éducation. 33 C. Delbecque, Lycées entre public et privé, l’enseignement “hybride” fait craindre de nouvelles ... 34 M. Thomas, Parcoursup le 100% présentiel » utilisé comme argument par certains lycées privés ... 18Troisièmement, la réouverture des établissements d'enseignement tant souhaitée est réalisée par paliers. Les classes réouvertes sont d'abord choisies en fonction des examens en jeu comme le brevet ou le baccalauréat. L’importance est donnée à la réussite académique et non à la santé mentale des élèves. De plus, à la fin du premier confinement, les établissements n’ont pas ouvert simultanément dans tout le pays. L’ouverture était conditionnée par le niveau de circulation du virus selon les régions ou les départements. Ainsi, certains collèges ont pu accueillir des élèves quand d’autres gardaient leurs portes closes. Un décalage est né entre les établissements et donc entre les élèves. Lors du second confinement, des inégalités de traitement quant à la gestion et à l’ouverture des établissements ont été accentuées. Si le ministère de l’Éducation nationale a autorisé un fonctionnement en demi-jauge, soit 50% de l’effectif total de l’établissement et non de la classe, l’organisation des classes est laissée à l’appréciation des directeurs et des équipes pédagogiques, si bien que le protocole a pu différer d’un établissement à l’autre. Ainsi, le SNES-FSU - syndicat majoritaire des enseignants du second degré - observe que certains lycées privés et certains lycées publics de centre-ville “ont maintenu la jauge complète, sans se préoccuper des conditions sanitaires”33. Par conséquent, certains établissements et parfois seulement certaines classes ont bénéficié d'un enseignement 100% présentiel contrairement à d’autres. Dans le supérieur, même constat, puisque les classes préparatoires ont pu rester ouvertes, alors que les universités, elles, ont dû fermer leurs portes aux étudiants, créant ainsi des inégalités de traitements entre étudiants. Pourtant, bénéficier d’un retour plus rapide en présentiel peut constituer un avantage en matière de réussite et de bien-être mental. Cette présence à 100% semble, par ailleurs, avoir eu certaines conséquences sur les résultats de Parcoursup, l'argument du 100% présentiel ayant été utilisé pour valoriser des candidatures34. 35 LCI, “Réouverture des établissements scolaires ce qu'en pensent les parents, les élèves et les re ... 36 TA Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139. 19Un autre aspect doit être pris en compte l’ouverture puis la fermeture des établissements produisant un “effet yo-yo”. Deux hypothèses peuvent apparaître une capacité d’adaptation renforcée ou une perte de repère impactant le mental. Les journaux télévisés à la fin du mois de mai 2020 montraient des enfants unanimement enjoués de leur retour à l’école35. Ils sont portés par le soulagement de la fin de l’enseignement à distance et de la parentalité omniprésente dans leurs vies. Pourtant, certaines catégories d’élèves n’ont pas pu bénéficier d’un retour dans les établissements scolaires. L’aspect présentiel des cours n’a pas été programmé pour l’enseignement supérieur à la fin du premier confinement avant la rentrée suivante. Il a également été plus tardif à la fin du second confinement. Seuls les étudiants de première année ont pu rejoindre leurs universités le 25 janvier 2021 et ce dans des conditions très strictes selon les établissements demi-jauges, travaux dirigés exclusifs, 20% de l'effectif total des établissements, etc.. À ce titre, le juge des référés a induit que “ la décision de l’autorité académique de ne pas accueillir les élèves pendant l’intégralité du temps scolaire ne constituait pas une discrimination en fonction de la situation familiale au sens des dispositions de l’article 225-1 du Code pénal ” 36. 37 TA Montreuil, 20 mai 2020, n° 2004683. 20Les disparités ont été aggravées par la décision de certains maires d’user de leurs pouvoirs de police pour garder des écoles ou des classes fermées malgré la levée progressive des obstacles à la réouverture. Dans ces cas, les juges des référés ont pu suspendre ces arrêtés de fermeture des écoles sur le fondement de l’atteinte au droit d’accès à l’instruction37. Là encore les cas de figures se sont multipliés selon les communes . Et la loi en définitive n'a pas été appliquée de la même manière sur tout le territoire, loin s'en faut. 38 CNCDH, Avis A-2020-7, 26 mai 2020. 39 S. Štech, I. Smetáčková, L’enseignement distanciel en République tchèque – le miroir familial des ... 40 Assemblée nationale, “Rapport de la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la ... 21Pourtant, l’éducation doit précisément garantir l’égalité. D’après “l’avis État d’urgence sanitaire le droit à l’éducation à l’aune du Covid 19”38, le droit à l’éducation est en effet garanti nonobstant l’origine, la situation administrative et le lieu d’habitation. Il est apparu évident que le confinement, avec sa conséquence directe l'école à la maison », n'a pu maintenir cette égalité dont seule l'école est capable. Dans les foyers, les élèves sont tributaires de leurs conditions sociales. Une étude tchèque menée par Štech Stanislav39 a fait ressortir une différence de réussite notable entre les élèves dont les parents ont fait des études supérieures au baccalauréat et ceux qui ont atteint un niveau d’éducation inférieur au baccalauréat. La première catégorie a bénéficié de meilleurs équipements, de parents plus présents du fait de la flexibilité de leurs conditions de travail souvent possibles à distance et d’une plus grande structuration de leur apprentissage. En France, Carla Dugault, co-présidente de la Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques FCPE, a mis en avant des facteurs similaires creusant les inégalités “connexion internet, matériel, connaissance de la culture scolaire, contexte environnemental, sanitaire, social et familial, accompagnement et autonomie” 40. 41 Tomasevski K. 2002. Rapport annuel sur le droit à l’éducation. Présenté en application de la réso ... 42 Le Monde, 17 mars 2015, “Le mérite, n’a rien d’une valeur. Il est une façon de concilier l’exigence ... 22L’état d’urgence sanitaire apparaît alors comme un frein à la mobilité sociale intergénérationnelle, mais également intragénérationnelle. Celles-ci pourraient être conditionnées au respect de quatre éléments d’après la rapporteure sur le droit de l’éducation dans le rapport sur le droit de l’éducation de 200241 la dotation nombres suffisants d’écoles, l’accessibilité, l’acceptabilité et l’adaptabilité. La réunion de ces quatre critères pourrait permettre de reproduire la méritocratie décrite par Mona Ozouf. De son point de vue, la connaissance n’est pas innée. L’école la partage et donne de manière égale les outils permettant d’acquérir une place par le mérite. L’enseignement à distance permet une continuité pédagogique, mais entrave le mérite puisque l’égalité n’est plus la norme en dehors de l’enceinte de l’école. Elle avait déclaré à ce sujet que L’école se propose de nous apprendre à exercer notre raison, faculté qui, à l’en croire, est très également distribuée. Puisque tout, sans exception, est justiciable de l’analyse intellectuelle, l’école promet le monde à qui veut s’en saisir… il n’est rien dont un être raisonnable ne puisse venir à bout. Et devant cette tâche, nous sommes tous à égalité42. ». Un retour physique à l’école apparaît alors comme l’unique solution pour rétablir une égalité promise par le droit à l’éducation et par extension le droit à l’instruction. 23À l'image du reste de la société, la crise sanitaire n’était-elle pas l’occasion pour le système d’instruction de se réinventer en se construisant autrement et d’envisager des changements à long terme ? * Les Lettres Actualités Droits-Libertés » ADL du CREDOF pour s’y abonner sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme RevDH – Contact Haut de page Notes 1 Allocution télévisée de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur l’annonce d’un nouveau confinement d’une durée d’un mois minimum pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, 28 octobre 2020, Vie 2 J. Locke, Pensées sur l’éducation, 1693. 3 J. Robert et J. Duffar, Droits de l'homme et libertés fondamentales, Montchrestien, 5e éd., 1994, p. 64. 4 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 dans son article 22 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 dans ses articles 2, 13 et 14 ; Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 dans ses article 2, 9, 28 et 29. 5 Article 2 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme. 6 CEDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, n° 5095/71. 7 Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, dite “Loi Jules Ferry”. 8 La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans et consacre l'obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. 9 Article du Code de l’éducation. 10 Article 132-1 du Code de l’éducation. 11 Ce régime juridique exceptionnel en France a été créé pour faire face au cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » article du Code de la santé publique. Instauré la première fois pour une durée exceptionnelle de deux mois par la loi du 23 mars 2020 qui l’avait codifié aux articles à du CSP, l'état d'urgence sanitaire a ensuite été prolongé jusqu'au 10 juillet. Suite à la résurgence de l'épidémie pendant le nouveau régime transitoire mis en place La loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire avait mis en place un régime transitoire autorisant le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à l'épidémie de Covid-19 jusqu'au 31 octobre 2020, l'état d’urgence sanitaire a été de nouveau déclaré par décret Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020. Il fut alors prolongé à deux reprises Loi du 14 novembre 2020 qui le prolonge jusqu'au 16 février 2021 puis par la loi du 15 février 2021 qui le prolonge jusqu'au 1er juin 2021 et en vigueur jusqu’au 1er juin 2021 Il laisse place à un nouveau régime transitoire du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021 mis en œuvre par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Ce régime d’exception qui a pour but d’adapter l’ordre juridique à une situation extraordinaire implique la suspension de la jouissance de nombreux droits et libertés. 12 Arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarité et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation. Puis l’accueil au sein de ces établissements a été suspendu jusqu’en mai par le décret Article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19. 13 Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 puis article 33 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020. 14 Instruction n° 614/SG du 6 mai 2020 du Premier ministre relative à la mise en œuvre territoriale du déconfinement à compter du 11 mai. 15 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 16 Article du Code de l’éducation. 17 Article du Code de l’éducation. 18 Article du Code de l’éducation “ cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement” 19 CEDH, Konrad et autres c. Allemagne déc., no 35504/03, 11 septembre 2006 20 Note DAJ A1 n° 2020-0507 du 7 mai 2020. 21 TA Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139 ; TA Dijon, 9 juin 2020, n° 2001358 ; TA La Réunion, 11 juin 2020, n° 2000438. 22 Article 2 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 23 Décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 JO du 14 juin 2020. 24 Note d’information n° sur les premiers résultats, juillet 2020 DEPP. 25 Enquête Synlab sur le décrochage, menée du 25 au 28 avril 2020 auprès de 1001 enseignants d’établissements primaires et secondaires. 26 Conséquences de la fermeture des écoles » UNESCO, 29 avril 2020. 27 Direction de l’information légale et administrative Premier ministre, Tests salivaires dans les écoles comment ça se passe ? » Service Public, 30 mai 2021. 28 S. Mandard, Covid-19 les capteurs de CO2 et les purificateurs d’air font leur apparition dans les écoles », Le Monde, 27 mai 2021 ; P. Santi, Covid-19 mesurer le CO2 pour mieux aérer et diminuer la transmission », Le Monde, 23 avril 2021. 29 J. Cahon, “ La crise du coronavirus peut-elle transformer l’école ?”, France Culture, 14 mai 2020. 30 Ibid. 31 Assemblée nationale, rapport de “la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse”, 16 décembre 2020. 32 Le Monde, La crise de la santé mentale étudiante précède le Covid-19, elle ne s’éteindra pas avec lui », 16 novembre 2020. 33 C. Delbecque, Lycées entre public et privé, l’enseignement “hybride” fait craindre de nouvelles inégalités ». L'Express, 2 juillet 2021. 34 M. Thomas, Parcoursup le 100% présentiel » utilisé comme argument par certains lycées privés ». Libération, 27 avril 2021. 35 LCI, “Réouverture des établissements scolaires ce qu'en pensent les parents, les élèves et les responsables”, 28 mai 2020. 36 TA Toulouse, 5 juin 2020, n° 2002139. 37 TA Montreuil, 20 mai 2020, n° 2004683. 38 CNCDH, Avis A-2020-7, 26 mai 2020. 39 S. Štech, I. Smetáčková, L’enseignement distanciel en République tchèque – le miroir familial des inégalités scolaires », Administration & Éducation, vol. 169, no. 1, 2021, pp. 135-140. 40 Assemblée nationale, “Rapport de la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse”, 16 décembre 2020 41 Tomasevski K. 2002. Rapport annuel sur le droit à l’éducation. Présenté en application de la résolution 2001/29, Doc. E/ Commission des Droits de l’Homme, cinquante-huitième session. p. 14 42 Le Monde, 17 mars 2015, “Le mérite, n’a rien d’une valeur. Il est une façon de concilier l’exigence d’égalité”Haut de page Pour citer cet article Référence électronique Margot Bizaro, Coline Huloux et Clémence Massé, Instruction et éducation, quel impact de l’état d’urgence sanitaire sur ces droits ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 19 juillet 2021, consulté le 18 août 2022. URL ; DOI de page
Lespersonnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.
L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales.
Afinnotamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national
La loi, qui s’applique à l’instruction en famille et à l’instruction par le biais d’un organisme d’enseignement à distance, se trouve dans le code de l’éducation, articles et suivants. Il s’agit de la codification de loi du 18 décembre 1998 qui a modifié la loi d’origine qui datait du 28 mars 1882. Elle a été modifiée par la loi 2007-297 2007-03-05 art. 12 4° du 7 mars 2007, notamment par ajout de “y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance” dans l’article L131-10. Elle est complétée par un décret et une circulaire. On peut consulter les rapports et débats parlementaires aux adresses suivantes Rapport n° 504, de M. Jean-Claude CARLE Débat au sénat, séance du 29 juin 1998 Rapport n° 1250, Commission des affaires culturelles, sociales et familiales Débat à l’Assemblée Nationale, 1ère séance du jeudi 10 décembre 1998 LA LOI Les dispositions des lois du 28 mars 1882 et du 18 décembre 1998 sont maintenant codifiées dans le Code de l’Éducation partie législative qui peut être consulté sur Les dispositions concernant l’instruction en famille sont reproduites ci-dessous L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue. Article du Code de l’Éducation Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. Article L. 131-1-1 du Code de l’Éducation Linstruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Article du Code de l’Éducation alinéa 1 Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale Article du Code de l’Éducation Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait. Article du Code de l’Éducation Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal. Article du Code de l’Éducation, alinéas 1, 2 , 3 et 4 Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département. L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Article du Code de l’Éducation LES SANCTIONS Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3º de l’article 373 du code civil. Article 227-17 du Code Pénal Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. Article 227-17-1 du Code Pénal Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article R. 131-18 du Code de l’Education LES ALLOCATIONS FAMILIALES Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’Etat attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé. Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des pièces prévues à l’alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté. Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. Code de la sécurité sociale, L’autorité compétente de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article est l’inspecteur d’académie ou son délégué. Code de la sécurité sociale, Art. LE DÉCRET Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements d’enseignement privés. Il a remplacé le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l’instruction dans la famille ou des établissements d’enseignement privés hors contrat. Il est codifié aux articles suivants du Code de l’Éducation, partie réglementaire Sur le site légifrance Art. R. 131-12 Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement. Article R131-13 Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille. Article R131-14 Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. Article R131-15 Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale accuse réception de la déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception 1° Que leur déclaration emporte l’engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 131-10 ; 2° De l’objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l’article R. 131-16-1 ; 3° Qu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’une mise en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l’article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ; 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s’exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ; 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale. Lorsque les personnes responsables de l’enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l’éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d’organisation. Article R131-16 Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit. Article R131-16-1 Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. Article R131-16-2 Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle. Article R131-16-3 Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l’enfant ont refusé d’y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l’éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle. Article R131-16-4 En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime. LA CIRCULAIRE Une nouvelle circulaire devrait être publiée suite à la loi école de de la confiance et au nouveau décret La circulaire n° 2017-056 du 14-04-2017 Elle remplace depuis sa publication au BO du 20 avril 2017 la circulaire n° 2011-238 du 26-12-2011. Cette circulaire interprète pour les inspecteurs les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle n’a pas en principe, de valeur contraignante à l’égard des familles car une circulaire doit se borner à une interprétation de la loi. Principes concernant les circulairesBienque de nombreux pays aient produit des séries, dont certaines de grande qualité, l'histoire des séries télévisées a été dominée principalement par trois pays : les États-Unis, la France et le Royaume-Uni [6].Généalogiquement, la série télévisée vient d'une part du serial, format inventé peu avant la Première Guerre mondiale et qui est un film découpé en épisodes et Réponse du ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports Dans leur rédaction actuelle, l’article L. 131-1 du code de l’éducation pose le principe de l’instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans et l’article L. 131-2 prévoit que celle-ci peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles. Afin de s’assurer que cette obligation est respectée et qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, il revient au maire, agissant à cet effet en tant qu’agent de l’État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation d’instruction, en application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation. Ce même article prévoit que pour faciliter l’établissement et la tenue de cette liste, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données. L’article R. 131-3 du même code précise à quelle fréquence et dans quelles conditions cette liste est mise à jour cette actualisation s’effectue principalement à partir de l’état des mutations des effectifs des établissements, que ceux-ci adressent au maire chaque mois, mais elle profite également de ce que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, le directeur académique des services de l’éducation nationale peuvent prendre connaissance et copie, à la mairie, de cette liste et signaler au maire les éventuelles omissions. De même, et pour les mêmes raisons, l’article R. 131-10-3 du même code précise que les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande, les données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales, ainsi que celles relatives à l’identité de l’allocataire. Comme vous le soulignez, l’efficacité du contrôle de l’obligation d’instruction repose avant tout sur la qualité et l’exhaustivité de la liste scolaire dont la constitution gagne à s’appuyer sur des informations complémentaires aux listes transmises par les établissements et aux déclarations d’instruction en famille. En effet, l’objectif de ce contrôle n’est pas tant d’identifier les enfants qui respectent cette obligation que de repérer ceux qui sont privés de leur droit à l’instruction. C’est la raison pour laquelle le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’est engagé, parallèlement aux travaux législatifs, dans l’amélioration du processus de constitution de la liste scolaire. Dans ce cadre, des échanges avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu lieu au début de l’année 2021 afin d’expertiser dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l’obligation d’instruction sur le modèle du répertoire électoral unique REU mis en place en 2019. Après expertise partagée entre l’INSEE, la DSS et le MENJS, il apparaît que cette piste se heurte à plusieurs écueils, dont notamment la question de l’alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence. L’analyse conduite montre que ce scénario ne saurait finalement constituer une solution satisfaisante au regard du coût généré, de son délai de développement et de sa complexité, étant rappelé que l’objectif recherché est en particulier de pouvoir attribuer un numéro INE aux enfants hors-radars », soit moins de 1 % des enfants d’âge scolaire. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnés à cet objectif. Au bilan, l’apport d’un tel référentiel au dispositif actuel, qui s’appuie déjà, d’une part, sur le système d’information de scolarité du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et, d’autre part, sur les traitements de données que les maires peuvent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, n’a pas été démontré. A ce stade, la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l’établissement de la liste scolaire et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, reste celle de la systématisation de la transmission aux maires par les organismes chargés du versement des prestations familiales, des fichiers des ayant-droit de ces prestations ; cette transmission, déjà possible actuellement, est assurée seulement sur demande des maires, ainsi que le prévoit l’article R. 131-10-3 du code de l’éducation.Lorsquela demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article.
Imageriemédicale. Sous-classe de. Imagerie biologique (en), examen médical, diagnostic médical, clinical sciences (d) Pratiqué par. Radiologue (d) modifier - modifier le code - modifier Wikidata. L' imagerie médicale regroupe les moyens d'acquisition et de restitution d'images du corps humain à partir de différents phénomènes
ArticleL131-1 Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019 Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 11 L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
ArticleL131-3. Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art.L. 552-4.-Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant
ledroit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son
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